Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 juin 2025, n° 2501317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Géhin, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Géhin renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la signataire de l’arrêté contesté était compétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, son époux étant en situation régulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les observations de Me Géhin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 19 mai 1973, est entrée en France le 20 juin 2019, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs nés le 3 janvier 2007. Par des arrêtés du 17 septembre 2021, le préfet des Vosges a refusé aux époux A la délivrance d’un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par des jugements du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 17 septembre 2021 et a enjoint au réexamen de la situation de M. et Mme A. Le 15 avril 2022, les époux A ont sollicité le réexamen de leur situation. Par deux arrêtés du 6 janvier 2023, la préfète des Vosges a refusé de faire droit aux demandes de M. et Mme A, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés pour le motif tiré du défaut d’examen de la situation de M. et Mme A. Le 5 mars 2025, en exécution de ce jugement et à la suite de l’avis émis le 15 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète a délivré à M. A un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 21 janvier 2024, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 février 2025, dont Mme A demande l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Par suite, sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire n’a plus d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Pour refuser d’admettre Mme A au séjour au titre de la vie privée et familiale, la préfète s’est fondée sur la précarité du droit au séjour en France de son époux, titulaire d’une carte temporaire de séjour en raison de son état de santé au motif que son renouvellement n’est pas automatique, de ce que la situation de ses trois enfants majeurs est en cours de régularisation et de ce que la requérante ne démontre pas n’avoir pas d’autres attaches familiales en France ni son intégration dans la société française.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’époux de la requérante est titulaire d’un titre de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 15 décembre 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant estimé, dans un avis du 15 décembre 2024, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement adapté, en précisant que les soins que requiert son état de santé doivent être poursuivis pour une durée de vingt-quatre mois.
7. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les enfants de Mme A ont été admis au séjour le 4 février 2025 et sont titulaires de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée et de celles de son époux, de sa capacité à s’intégrer en France, ainsi que de la présence en situation régulière de ses enfants, la préfète des Vosges a entaché sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que la préfète des Vosges délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Géhin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 février 2025 de la préfète des Vosges refusant la délivrance à Mme A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Géhin, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A, à Me Géhin, et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501317
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