Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 oct. 2025, n° 2511819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 PC 013 022 2500014 par lequel le maire de la commune de Cassis a délivré un permis de construire à M. A… sur la parcelle CM 148.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Cassis, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… C… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
-la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt emportant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué ;
-la requérante n’a pas satisfait à l’obligation de notification de son recours contentieux prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est manifestement irrecevable en tant qu’elle est imprécise et n’est pas assortie d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. » Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. »
3. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat réalisé par un commissaire de justice, produit par la commune de Cassis, que le permis de construire initial a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 14 mai 2025. Par ailleurs, plusieurs photographies issues du constat précité attestent que le permis a fait l’objet d’un affichage régulier du 14 mai 2025 au 16 juillet 2025. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contraires, il est suffisamment établi que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 14 mai 2025 pendant deux mois, et les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées le 26 septembre 2025, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme sollicitée par la commune de Cassis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la commune de Cassis.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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