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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 10 avr. 2025, n° 2211990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des vingt-quatre fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis entre le mois de juin 2021 et le mois d’avril 2022, alors qu’il était détenu au centre de détention de Melun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire de vingt-quatre fouilles intégrales au centre de détention de Melun alors qu’il conteste le comportement qu’il lui est reproché, que celui-ci n’appelait pas particulièrement l’attention, que ses fréquentations étaient connues et que les fouilles ont été pratiquées à l’occasion de son retour de parloirs pourvus d’un dispositif de séparation en plexiglas, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
— son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme de 2 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors détenu au centre de détention de Melun, a fait l’objet de vingt-quatre fouilles corporelles intégrales entre le mois de juin 2021 et le mois d’avril 2022. Il a formé une réclamation préalable le 17 août 2022 auprès du directeur de cet établissement à fin d’indemnisation des préjudices résultant de ces fouilles. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 2 400 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles pratiquées les 27 octobre 2021 et 15 mars 2022 :
S’agissant de la fouille pratiquée le 27 octobre 2021 :
4. Il résulte de l’instruction que, le 27 octobre 2021, M. A a été présenté devant la commission de discipline après avoir commis des faits, le 22 octobre précédent, susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Cette circonstance justifiait que l’intéressé fasse l’objet d’une fouille intégrale préalablement à sa comparution devant la commission pour éviter qu’il ne cache sur lui un objet ou un produit prohibé pouvant porter atteinte à sa propre sécurité ou à celle des membres de la commission.
S’agissant de la fouille pratiquée le 15 mars 2021 :
5. Il résulte de l’instruction que, le 15 mars 2021, la cellule de M. A a fait l’objet d’une fouille sectorielle. Cette circonstance justifiait que l’intéressé fasse l’objet d’une fouille intégrale pour éviter qu’il ne cache sur lui un objet ou un produit prohibé pendant l’opération de fouille de sa cellule.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des deux fouilles en litige, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les vingt-deux fouilles pratiquées entre le 6 juin 2021 et le 23 octobre 2021, puis entre le 31 octobre 2021 et le 6 février 2022 et enfin entre le 26 mars 2022 et le 30 avril 2022 :
7. Les vingt-deux fouilles en litige ont été pratiquées après un parloir famille. Les décisions afférentes sont motivées par la circonstance que « la personne détenue est soupçonnée d’avoir sur elle des objets ou substances prohibés », complétée par le motif tiré des « antécédents de l’intéressé », de son « comportement suspect » et/ou de son « comportement quotidien au sein de la détention ». Or, il n’est produit aux débats aucun élément utile en vue d’éclairer l’appréciation ainsi portée sur le comportement de l’intéressé, les incidents invoqués en défense, qui ont donné lieu à une comparution en commission de discipline, à savoir l’exercice ou la tentative d’exercice de violences physiques à l’encontre d’une personne détenue, le 30 avril 2021, le refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou le refus d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement, des insultes, des menaces ou des propos outrageants proférés à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ou le refus d’obtempérer à un ordre d’un surveillant, commis le 6 juillet 2021 et, enfin, la commission délibérée d’un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement, hors le cas prévu au 9° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, le 22 octobre 2021, ne pouvant en justifier la pratique. Par conséquent, en l’état des éléments versés au dossier, M. A est fondé à soutenir que les décisions ayant donné aux fouilles contestées sont injustifiées au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Ainsi, le recours à ces mesures litigieuses illégales est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
8. En revanche, le requérant n’expose pas dans quelle mesure les fouilles corporelles intégrales mentionnées au point 7 se seraient déroulées selon des modalités méconnaissant les exigences posées par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les mesures en cause auraient pour objet ou pour effet de l’humilier ou de le punir. Dans ces conditions, celles-ci ne révèlent pas de faute distincte de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
9. Il résulte des constatations opérées au point 7 que l’accomplissement de vingt-deux fouilles intégrales irrégulières a causé un préjudice moral à M. A, dont il sera fait une juste évaluation en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 2 200 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. D’une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 9 à compter du 17 août 2022, date de réception par l’administration de sa demande préalable adressée par télécopie.
11. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 août 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à payer à M. A une somme de 2 200 (deux mille deux cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022. Les intérêts échus à la date du 17 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) le versement à Me Ciaudo, avocat de M. A, de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Melun.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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