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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 mai 2025, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés a, sur la requête n°2402367 présentée par M. C, représenté par Me Garreau, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur le préjudice qu’il subit suite à l’effondrement d’un rempart attenant à son jardin.
Par un courriel enregistré le 17 avril 2025, M. D, expert, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise à la Banque Postale et à la société Allianz.
Il fait valoir que cette extension est nécessaire dès lors que ces deux entités ont la qualité d’assureur des parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2402367 du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a, sur la requête de M. C, désigné un expert afin qu’il se prononce sur le préjudice qu’il subit suite à l’effondrement du rempart attenant à son jardin.
4. Par un courriel enregistré le 17 avril 2025, M. D, expert, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise à la Banque Postale et à la société Allianz.
5. Il résulte de l’instruction que la présence de la Banque Postale et de la société Allianz est utile. La demande de M. D entre dès lors dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre les opérations d’expertise à la Banque Postale et à la société Allianz.
O R D O N N E :
Article 1 : L’expertise ordonnée par l’ordonnance n° 2402367 du 7 janvier 2025 et confiée à M. D, est étendue à la société Allianz et à la Banque Postale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Gorges du Tarn Causses, à la société Allianz, à La Banque Postale et à M. D, expert et à M. E A, sapiteur.
Fait à Nîmes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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