Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 févr. 2023, n° 2225310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union n’est pas opérant ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 2 novembre 1978 et entré en France le 2 octobre 2001 selon ses déclarations, demande l’annulation des décisions du 5 décembre 2022 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs de la mesure d’éloignement qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 4 mars 2019 du préfet de l’Oise, entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance alléguée par le requérant qu’il s’apprêtait à solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une telle obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B se prévaut de ce qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et vit en concubinage depuis plus de dix ans avec une ressortissante chinoise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 21 janvier 2023, avec laquelle il a eu un enfant né le 2 octobre 2014 et scolarisé en France depuis la rentrée 2017/2018. Toutefois, il ressort de son procès-verbal d’audition par les services de police le 5 décembre 2022, qu’il a expressément indiqué avoir résidé au Luxembourg entre les années 2010 et 2012 et y avoir bénéficié d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de l’adresse rue de la Croix-Nivert, et non plus rue Duranton, dans la 15ème arrondissement de Paris, mentionnée dans le courrier du 15 mars 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ou sur son avis d’impôt sur le revenu établi le 7 juillet 2022 qu’il mènerait une vie commune avec la mère de son enfant et ce dernier, et que la mère, en tout état de cause, justifierait d’un droit au séjour pérenne dès lors que son titre de séjour expirait le 21 janvier 2023 et qu’il ressort de l’arrêté du préfet de l’Oise du 9 septembre 2019 produit, dont le requérant ne conteste pas les mentions, qu’elle était à cette date en séjour irrégulier. En outre, ainsi que le préfet de police le fait valoir en défense, il ressort du procès-verbal de recherches administratives établi le 5 décembre 2022 par les services de police, dont le requérant ne conteste pas les mentions, que M. B a été inscrit au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence conjugale et violence sur mineur de 15 ans sans incapacité commis le 26 février 2015, des faits de conduite sans permis et usage de faux en écritures commis le 23 avril 2014, pour des faits de travail clandestin, organisation en bande organisée de mariage pour obtenir un titre de séjour, emploi d’étranger démuni de titre de travail et banqueroute commis le 27 juillet 2012, ainsi que pour des faits de contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou retrait, recel de vol et escroquerie organisée commis le 21 mai 2007. Il a au demeurant été interpellé avec des documents officiels italiens falsifiés le 5 décembre 2022 et il ressort de l’arrêté du préfet de l’Oise du 9 septembre 2019, dont il ne conteste pas davantage les mentions, qu’il s’est rendu coupable de différents faits répréhensibles pour lesquels il a été condamné à des peines de prison, et notamment de faits de « vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour et vol par ruse dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt » pour lesquels il a été condamné le 14 décembre 2016 à une peine de quatre ans d’emprisonnement par le tribunal de grande instance de Paris et était ainsi en détention à la date de cet arrêté. Enfin, il n’établit pas l’existence d’autre lien particulier qu’il aurait pu nouer en France, ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit de sa durée de présence en France, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du même code qui ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 sur l’absence de vie commune établie de M. B avec son enfant, des agissements répréhensibles qu’il a commis, notamment les violences sur mineur, et de l’absence de droit au séjour pérenne de la mère de l’enfant en France, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteint à l’intérêt supérieur de ce dernier en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
10. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur le double motif tiré, d’une part, de ce que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet dès lors qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il avait contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité et de voyage ou fait l’usage d’un tel document, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B produit son passeport en cours de validité délivré par les autorités chinoises le 21 juin 2018 et justifie d’une résidence effective et permanente à Paris, il ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet de police, qui étaient de nature à justifier la décision de refus de délai de départ volontaire, et il résulte de l’instruction que ce dernier aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis ces inexactitudes matérielles.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. En premier lieu, M. B, qui a mentionné, lors de son audition par les services de police le 5 décembre 2022, la présence de son fils en France, laquelle a été prise en compte par le préfet de police, n’allègue pas qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle ou professionnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, en rappelant l’absence de délai de départ volontaire donné à M. B pour quitter le territoire français, la menace à l’ordre public que sa présence en France représente, sa situation personnelle ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, est suffisamment motivée quand bien même le préfet de police a pour partie coché des cases.
14. En troisième lieu, d’une part, pour décider d’interdire à M. B de retourner sur le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de délai de départ volontaire, sans que le requérant se prévale de circonstances humanitaires qui y auraient fait obstacle et qui seraient de nature à faire regarder cette décision comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, à supposer même que M. B ait résidé depuis une vingtaine d’années en France à la date de l’arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de sa soustraction à une précédent mesure d’éloignement, de la menace particulière que sa présence en France représente pour l’ordre public et de la situation de sa concubine et de leur enfant, ainsi que cela a été exposé au point 5, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français, que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à vingt-quatre mois la durée pendant laquelle il lui est interdit de retourner sur le territoire français.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier Le greffier,
R. Drai
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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