Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2405077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat à titre principal, de payer la prime « MaPrimeRénov » accordée d’un montant de 5 000 euros, à la société Eco Negoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de l’Agence nationale de l’habitat n’est pas motivée ;
— le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 contreviennent au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ;
— la décision est entachée d’erreur de fait au motif que les travaux étaient installés et terminés lors de la demande de paiement du solde ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à La Roquette-Sur-Siagne dont il est propriétaire. Par une décision du 14 novembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 16 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 23 février 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 18 avril 2024, M. B a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 23 avril 2024. Une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2024 du silence gardé par l’agence sur ce recours, et dont M. B demande l’annulation.
2. Pour refuser à M. B, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que le contrôle sur place dans son logement a fait état de travaux non exécutés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code de justice administrative : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. M. B ne soutient ni même n’allègue avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que le bénéficiaire d’une prime de transition énergétique ne bénéficie pas des mêmes droits ni de la même sécurité juridique que les autres bénéficiaires de subvention gérée par l’Agence nationale de l’habitat dès lors que le règlement intérieur de l’Agence nationale de l’habitat n’est pas applicable à la prime de transition énergétique, laquelle est régie uniquement par le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié. Il fait donc valoir que ces textes contreviennent au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité en ce qu’ils ne prévoient la communication ni de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place ni du rapport de contrôle. Il en conclut que la décision de retrait total, qui repose sur un rapport de contrôle non communiqué, est illégale. Il doit donc être regardé comme soulevant l’exception d’illégalité du décret du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020.
6. L’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
7. D’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées. En l’espèce toutefois, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne constituent pas une réglementation nouvelle qui porterait une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaitraient le principe général de sécurité juridique.
8. D’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 sont parfaitement compréhensibles et ne comportent aucune contradiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
9. Enfin, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’Agence nationale de l’habitat en application de ces textes. En particulier, le rapport établi après un contrôle sur place en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 constitue un document administratif communicable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le droit au recours effectif.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. »
12. Si le requérant soutient que la décision repose sur des motifs inexacts en fait au motif qu’il a respecté les conditions d’attribution de la prime, en produisant à cet égard des photographies de travaux, non datées, une facture de la société LPE du 14 septembre 2023 portant sur la fourniture et mise en place d’un poêle à granules et d’une VMC, il ressort des pièces du dossier qu’un contrôle sur place a été diligenté le 2 novembre 2023, dans lequel il est relevé que les travaux pour lesquels la prime a été attribuée n’ont pas été achevés ou réalisés. Précisément, ce contrôle a permis de révéler que les travaux concernant le poêle à granulés n’avaient pas été achevés, l’emplacement de l’installation du matériel ne correspondant pas à la disposition de l’appartement, et que ceux concernant la VMC n’avaient pas été réalisés eu égard à l’inaccessibilité des combles. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas les conclusions de ce contrôle, c’est sans commettre d’erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a pu estimer que M. B n’avait pas réalisé les travaux pour lesquels la prime a été attribuée.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. »
14. Si le requérant soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique étaient parfaitement respectées, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que c’est à bon droit que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a pu estimer que M. B n’avait pas réalisé les travaux pour lesquels la prime a été attribuée. Par suite, c’est également à bon droit qu’elle a pu retirer la décision d’attribution de la prime de transition énergétique en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 17 mai 2024 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant son recours préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation
- Recouvrement ·
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Finances publiques ·
- Action ·
- Tiers détenteur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Stipulation ·
- Critère ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Croatie ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Expulsion ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Document d'identité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.