Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B C, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence s’attachant aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour ; sa dernière attestation de prolongation d’instruction ayant expirée le 2 mai 2025, il risque de perdre son travail et ne pourra pas exercer de nouvel emploi faute de pouvoir régulariser sa situation administrative ; enfin la décision en litige le place dans une situation de précarité, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’être séparé de sa fille née en France en raison de l’irrégularité de son séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la demande de M. C est toujours en cours d’instruction et qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 août 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2505603 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Doré, juge des référés ;
— les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, pour le requérant, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les moyens et ajoute que sa requête n’a pas perdu son objet ;
— et les observations de M. A, pour la préfète de l’Essonne, qui persiste dans les conclusions de son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais, né le 30 janvier 1987, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande, déposée le 2 mars 2024, de renouvellement de titre de séjour qui expirait le 3 mai 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. En l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance qu’il a obtenu postérieurement à l’enregistrement de la présente requête la délivrance d’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ne prive pas d’objet sa demande de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Essonne ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée par M. C est une demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Si les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. Sob Kamno Wafp le titre de séjour qu’il a sollicité ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il appartient au juge des référés de statuer par des mesures provisoires, la suspension de la décision en litige implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505604 2
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