Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 juil. 2025, n° 2501542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 4 juin 2025, la société anonyme (SA) Société française du radiotéléphone – SFR (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024, par lequel le maire de Reims s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2024 en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 1 rue Chrétien de Troyes, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Reims de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, à ses intérêts propres qui découlent des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux, et à la circonstance que la couverture du territoire de la commune de Reims par son réseau 4G n’est pas partout d’une qualité suffisante pour répondre aux exigences attendues en matière de service de très haut débit mobile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;
— l’arrêté du 27 novembre 2024 est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article UN 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, d’erreur de droit au regard de l’article UN 8.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, relatif à la hauteur des constructions, et d’erreur de droit et d’appréciation au regard des articles 9 et UN 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, tous deux relatifs aux prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte ;
— il est entaché d’incompétence et de défaut de motivation ;
— la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024 doit entraîner, par voie de conséquence, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la commune de Reims conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison, d’une part, du défaut de qualité du représentant légal de D pour agir en justice au nom de celle-ci, et, d’autre part, de sa tardiveté ;
— il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2501352, tendant à l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bidault, avocat de D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. D a déposé le 8 novembre 2024 une déclaration préalable en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 1 rue Chrétien de Troyes sur le territoire de la commune de Reims. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le maire de Reims s’est opposé, au nom de la commune, à cette déclaration préalable. D a présenté le 16 janvier 2025 un recours gracieux contre cet arrêté, auquel le maire de Reims n’a pas répondu. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui est née du silence gardé pendant deux mois sur celui-ci.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
3. Les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.
4. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
5. Il résulte à cet égard des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
6. Enfin, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et aux courts délais dans lesquels elle est enserrée, la circonstance qu’une société ne justifie pas, lorsqu’elle saisit le juge des référés, de la qualité de son représentant légal en exercice pour engager cette action n’est pas de nature à rendre sa requête irrecevable.
7. Si la commune de Reims fait valoir en défense que la requête ne précise ni l’identité ni la fonction du « représentant légal en exercice » qui, aux termes de cette requête, représente D, une telle circonstance n’est pas de nature à rendre la requête en référé suspension irrecevable. Par ailleurs, D a, en tout état de cause, produit, en réponse à cette fin de non-recevoir, un document faisant apparaître le nom de son président-directeur général. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du représentant légal de D pour agir en justice au nom de celle-ci ne peut qu’être écartée.
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
9. Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu’il mandate à cet effet, c’est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s’oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu’un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
10. La commune de Reims soutient que la requête est tardive dès lors que le recours gracieux présenté le 16 janvier 2025 par D n’a pas pu valablement proroger le délai de recours contentieux, étant signé par Mme C A, responsable « Patrimoine et Environnement Nord », laquelle ne disposait selon la commune d’aucune habilitation à représenter D à l’égard des tiers. Toutefois, la présentation d’une requête en référé suspension n’est pas en elle-même soumise à l’obligation de délai prévue par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, l’éventuelle tardiveté invoquée ne saurait en tout état de cause être une cause d’irrecevabilité de la présente requête. Par ailleurs, s’agissant de la requête au fond, D produit dans le cadre de la présente instance une procuration du 7 janvier 2025 habilitant Mme A, « jusqu’au 31 décembre 2025 », à " déposer et signer toutes demandes d’autorisations de construire et toutes déclarations d’urbanisme, liées aux réseaux exploités par les [SA SFR et SAS SFR Fibre] « , à » faire toutes demandes, démarches afférentes à la gestion immobilière des sites [supportant ou destinés à supporter des installations de télécommunications dont les SA SFR et SAS SFR Fibre sont propriétaires ou locataires] « , et de manière plus générale, à » faire tout ce qui sera nécessaire à la préservation des intérêts des [SA SFR et SAS SFR Fibre] ". Eu égard à l’existence d’un tel mandat et à la circonstance que Mme A à la qualité de salariée de la société concernée, le recours administratif peut ici être regardé comme ayant été présenté par une personne ayant qualité pour ce faire au nom du demandeur. Dans ces conditions, aucune tardiveté de la requête au fond, de nature à regarder la requête en référé suspension comme mal fondée, n’est ici démontrée.
Sur l’urgence :
11. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
12. Pour justifier de l’urgence, D fait valoir que l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige lui permettra de satisfaire à ses obligations de couverture en matière de service très haut débit mobile, lequel est fortement dépendant, dans le cadre du réseau 4G, de la qualité de la couverture de la zone en cause. Elle produit à cet effet des cartes de couverture relatives au réseau 4G montrant une amélioration de la couverture dans la zone concernée, avec le passage d’une bonne couverture à une très bonne couverture pour 1 074 habitants, et à titre plus accessoire le passage d’une couverture limitée à une bonne couverture pour 86 habitants. De telles cartes, dont rien ne permet de considérer qu’il s’agirait de faux, sont plus précises que la carte établie par l’Autorité de régulation des communications électroniques, ainsi que la carte figurant sur le site internet de D, qui sont mises en avant en défense. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de D qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par ses réseaux et dont le service de très haut débit mobile ne couvre que partiellement la zone en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
13. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 27 novembre 2024, en l’absence de production en défense de toute délégation régulièrement publiée, de l’erreur de droit au regard de l’article UN 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, de l’erreur de droit au regard de l’article UN 8.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, relatif à la hauteur des constructions, et de l’erreur d’appréciation au regard des articles 9 et UN 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, tous deux relatifs aux prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés, tirés du défaut de motivation, de l’erreur d’appréciation au regard des articles UN 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, et de l’erreur de droit au regard des articles 9 et UN 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims, ne sont, en l’état du dossier, pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’exécution des actes attaqués.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rempli, D est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024, par lequel le maire de Reims s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2024 en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 1 rue Chrétien de Troyes, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
17. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de Reims de délivrer à titre provisoire à D, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024, par lequel le maire de Reims s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2024 par D en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 1 rue Chrétien de Troyes, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 16 janvier 2025 par D contre cet arrêté, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Reims de délivrer à titre provisoire à D, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Reims versera à D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à D et à la commune de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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