Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2511339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 septembre 2025 sous le n° 2511339, Mme C…, représentée par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué repose sur une erreur de fait ;
elle est présente en France depuis 2017 ;
elle a introduit un recours contre l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligée à quitter le territoire français et que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence ;
elle possède une vie privée et familiale caractérisée par une intensité et une stabilité particulière à laquelle l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511342, Mme C…, représentée par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et les faits pour lesquels la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est engagée à son encontre ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public ;
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Houvet ;
les observations de Me Sebbar, représentant la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guatémaltèque née le 3 novembre 1997, demande, dans l’instance n° 2511342, l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 n° 2025-05-321 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, dans l’instance n° 2511339, l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 n° 2025-05-322 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence. Le préfet a, par un troisième arrêté du 11 septembre 2025 dont la légalité n’est pas contestée, abrogé un arrêté du 2 septembre 2025, par lequel il rejetait la demande d’admission au séjour de la requérante au titre de la « vie privée et familiale », et l’obligeait à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
2. Les requêtes n° 2511339 et 2511342 présentées par Mme B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour au motif « vie privée et familiale », le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée constitue une menace à l’ordre public pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ayant occasionné un accident matériel, outrage, rébellion, menace de port envers les personnes dépositaires de l’autorité publique et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et sur l’absence d’une vie commune supérieure à six mois avec son conjoint avec lequel elle a conclu un PACS le 20 mai 2025, après avoir considéré que les liens personnels et familiaux de la requérante ne sons pas anciens et stables en France.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2017 munie d’un visa long séjour étudiant et qu’elle est présente de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2017 ainsi que l’attestent divers documents tels que sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 décembre 2023, des certificats de scolarité et de nombreuses attestations de ses proches. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 4 mars 2024, ce qui lui a été refusé le 30 juillet 2025. Elle a alors sollicité un titre de séjour au motif « vie privée et familiale », en raison de la conclusion d’un pacte civil de solidarité et d’un projet de mariage avec son conjoint français le 20 mai 2025, titre qui lui a été refusé par l’arrêté attaqué. Elle dispose d’un contrat d’apprentissage depuis le 20 janvier 2025. Dans ces circonstances, eu égard à l’intégration et à l’intensité des liens personnels de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, au petit matin du 11 septembre 2025, la requérante a été interpelée en état d’ébriété à l’occasion d’un accrochage survenu avec un autre véhicule en stationnant le sien, qu’elle a refusé de souffler dans l’éthylomètre, s’est emportée contre les agents de la police nationale, les a insultés et a menacé de les tuer. Elle reconnait avoir consommé des boissons alcoolisées sans modération, s’être emportée sans maitriser son comportement ni ses propos, dans lesquelles elle ne se reconnait pas et s’est excusée. La requérante est engagée dans une procédure de comparution sur reconnaissance préalable et est convoquée devant le procureur de la République. Ces faits sont graves et regrettables, toutefois ils présentent un caractère isolé et ne sont pas constitutifs d’une menace pour l’ordre public, dans ces circonstances précises. Le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public doit, dans ces conditions particulières, être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 n° 2025-05-321 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 n° 2025-05-322 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement des arrêtés attaqués implique nécessairement, et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que, dans l’attente, cette autorité lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes n° 2025-05-321 et n° 2025-05-322 du 11 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B… et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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