Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2404249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 mai 2024, les 4 juin et 13 septembre 2025 sous le numéro 2404249, Mme B… E…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite acquise le 31 octobre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 634,65 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines ;
2°) d’annuler la décision implicite acquise le 5 novembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 28 août 2023 du président du conseil départemental des Yvelines mettant fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) de prononcer la décharge de l’indu et le cas échéant la restitution des sommes récupérées à ce titre ;
4°) de la rétablir dans ses droits au RSA ;
5°) d’enjoindre de lui verser les sommes depuis la date à laquelle elles ne sont plus versées ;
6°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours contentieux ;
- les décisions implicites de rejet sont illégales par défaut de motivation ;
- elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande de motifs de la décision implicite du 31 octobre 2023 à la caisse d’allocations familiales du 23 mai 2024 ;
- le département n’établit pas que l’agent de contrôle était agréé et assermenté ;
- la procédure de contrôle a été conduite à charge, et le rapport de contrôle ne mentionne pas les éléments de fait relatifs aux dates de séjour en France qu’elle a fournis ;
- le département ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ou être dispensé de cette saisine ;
- la preuve doit être rapportée par le département du versement effectif de la somme ;
- le département doit mentionner les bases et les modalités de liquidation de l’indu ;
- la production de l’entier dossier est à la charge du département ;
- la preuve de son séjour à l’étranger incombe au département ;
- l’indu a été calculé pour la période de décembre 2019 à juillet 2023 et ne tient pas compte des mois civils de présence en France pendant cette période ;
- elle remplit les conditions d’attribution de la prestation et la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier et 5 septembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune demande de motivation ne lui a été adressée dans le délai de recours contentieux ;
— l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales a été régulièrement assermenté ;
— l’article 10 de la convention de gestion conclue avec la CAF ne prévoit de saisine de la commission de recours amiable que pour le RSA activité ;
— le contrôle a établi les durées de séjour à l’étranger de la requérante qui ne rapporte pas la preuve contraire ;
— les décisions contestées sont bien fondées.
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 mai 2024, les 4 juin et 13 septembre 2025 sous le numéro 2404267, Mme B… E…, représentée par Me Moutoussamy puis Me Bapceres demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite acquise le 21 novembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 116,82 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Yvelines ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu et le cas échéant la restitution des sommes récupérées au titre de l’indu ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours contentieux ;
- les décisions implicites de rejet sont illégales par défaut de motivation ;
- elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande de motifs de la décision implicite du 31 octobre 2023 à la caisse d’allocations familiales du 23 mai 2024 ;
- le département n’établit pas que l’agent de contrôle était agréé et assermenté ;
- la procédure de contrôle a été conduite à charge, et le rapport de contrôle ne mentionne pas les éléments de fait relatifs aux dates de séjour en France qu’elle a fournis ;
- le département ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ou être dispensé de cette saisine ;
- la preuve doit être rapportée par le département du versement effectif de la somme ;
- le département doit mentionner les bases et les modalités de liquidation de l’indu ;
- la production de l’entier dossier est à la charge du département ;
- la preuve de son séjour à l’étranger incombe au département ;
- l’indu a été calculé pour la période de décembre 2019 à juillet 2023 et ne tient pas compte des mois civils de présence en France pendant cette période ;
- elle remplit les conditions d’attribution de la prestation et la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier et 5 septembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune demande de motivation ne lui a été adressée dans le délai de recours contentieux ;
— l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales a été régulièrement assermenté ;
— l’article 10 de la convention de gestion conclue avec la CAF ne prévoit de saisine de la commission de recours amiable que pour le RSA activité ;
— le contrôle a établi les durées de séjour à l’étranger de la requérante qui ne rapporte pas la preuve contraire ;
— les décisions contestées sont bien fondées.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… et son époux, M. D… E…, bénéficiaient du versement du revenu de solidarité active. Un contrôle de leur situation a fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines qui a constaté le 10 août 2023, après un échange de courriers avec la requérante, que M. et Mme E… n’avaient pas séjourné de manière régulière et stable sur le territoire national 263 jours en 2020, 310 jours en 2021, 265 jours en 2022 et 120 jours en 2023. La caisse d’allocations familiales du département des Yvelines a mis à la charge de Mme E… un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023 d’un montant de 18 634,65 euros par courrier du 14 août 2023. Un recours administratif préalable obligatoire a été notifié le 31 août 2023 donnant naissance à un rejet implicite le 31 octobre 2023. Le 28 août 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de mettre fin au droit au RSA de M. E… par une décision à l’encontre de laquelle le recours administratif préalable obligatoire a fait l’objet d’un rejet implicite le 5 novembre 2023. La caisse d’allocations familiales du département des Yvelines a mis à la charge de Mme E… un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 d’un montant de 3 116,82 euros par courrier du 14 septembre 2023. Un recours administratif préalable obligatoire a été adressé le 18 septembre 2023 donnant naissance à un rejet implicite le 21 novembre 2023. Par courriel du 23 mai 2024, Mme E… a demandé à la caisse d’allocations familiales des Yvelines de lui communiquer les motifs des trois décisions de rejet implicite de ses recours administratifs préalables obligatoires. Le 20 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a adressé une lettre mettant à leur charge l’indu de RSA de 18 634,65 euros. Mme E… demande au tribunal d’annuler les trois décisions implicites rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires.
Sur la jonction des requêtes n° 2404249 et n° 2404267 :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la décision de fin de droit au revenu de solidarité active :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les moyens de légalité externe :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision implicite du 5 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable formé par Mme E… à l’encontre de la décision du 28 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a décidé de mettre fin au droit au revenu de solidarité active de son mari n’est pas motivée, que sa demande des motifs de cette décision a fait l’objet d’un rejet implicite, qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable ou encore que la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Sur la légalité interne de la décision mettant fin aux droits au revenu de solidarité active :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, pour l’application de cet article, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France des séjours dont la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Enfin, l’article R. 262-37 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…). Aux termes du premier alinéa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il résulte de l’instruction que la décision implicite formée le 5 novembre 2023 mettant fin au droit au RSA à compter du 1er septembre 2023 de M. E… se fonde sur les constatations rassemblées dans le rapport de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 10 août 2023 qui établit que les dates des séjours effectués par l’intéressée et son époux en dehors du territoire national sont du 7 décembre 2019 au 19 février 2020, du 13 mars 2020 au 24 septembre 2020, du 6 décembre 2020 au 5 mai 2021, du 21 août 2021 au 30 janvier 2022, du 1er avril 2022 au 17 juillet 2022, du 26 juillet 2022 au 7 octobre 2022, du 6 novembre 2022 au 9 janvier 2023 et du 3 avril 2023 jusqu’à la rédaction du rapport en août 2023. En application des dispositions citées au point 6, il revient à Mme E… de rapporter la preuve contraire aux constatations de l’agent assermenté et agréé, chargé du contrôle, qui ont fait l’objet de son rapport et qui lui avaient été notifiées par courrier du 1er août 2023. Dans son dernier mémoire, Mme E… produit des documents en vue de rapporter la preuve de la présence sur le territoire national de son mari ou d’elle-même. La majorité des documents produits confirme la présence sur le territoire national de l’un ou de l’autre des époux E… à des dates pour lesquelles le rapport ne constate pas leur présence à l’étranger. Les relevés de compte bancaire ou les factures diverses seront écartés dès lors qu’ils ne permettent pas d’identifier la personne qui effectue la transaction. De même un billet de chemin de fer ne constitue pas une preuve de présence sur le territoire national du voyageur, y fut-il identifié, dans la mesure où aucun timbre à date n’atteste de son utilisation ou d’un contrôle. Sont encore produites des convocations à des entretiens auxquels M. ou Mme E… ont été convoqués avec les services de Pôle Emploi ou du conseil départemental des Yvelines liés à leur obligation de rechercher un emploi en contrepartie de leur droit au RSA. Les convocations à des entretiens qui sont produites ne sont pas des preuves de présence sur le territoire national dès lors que rien n’établit la présence de leur destinataire à la réunion à laquelle il lui est demandé de se présenter. Mme E… produit des courriers établis par les services du conseil départemental des Yvelines attestant de sa présence à un entretien transformé en entretien téléphonique en raison du COVID 19, le 16 mars 2020, et une série d’attestations de Pôle Emploi établissant sa présence à des entretiens dans ses locaux des Yvelines les 19 septembre 2020, 5 mars 2021, 11 avril, 26 juillet, 15 novembre et 22 décembre 2022 et enfin les 23 mai et 19 juin 2023. Si, par ces documents, Mme E… rapporte la preuve contraire aux constatations du rapport de l’agent assermenté qui retient sa présence à l’étranger pour les périodes du 13 mars 2020 au 24 septembre 2020, du 6 décembre 2020 au 5 mai 2021, du 1er avril 2022 au 17 juillet 2022, du 27 juillet 2022 au 7 octobre 2022, du 6 novembre 2022 au 9 janvier 2023 et du 3 avril 2023 au 31 juillet 2023, en revanche elle ne rapporte aucune preuve de la présence sur le territoire national de son mari pendant les mêmes périodes, alors que la décision de la caisse d’allocations familiales du 28 août 2023 est adressée à son mari et que le conseil départemental des Yvelines reprend dans ses mémoires le motif exposé dans la décision initiale de la caisse d’allocations familiales selon lequel ses « absences répétées et prolongées hors du territoire ne nous permettent pas ou plus de vous inscrire dans une démarche d’insertion ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… à fin d’annulation de la décision implicite du 5 novembre 2023 du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire sont rejetées. Par voie de conséquence, sont également rejetées les conclusions tendant au rétablissement de ses droits et au versement des sommes qui seraient dues.
Sur les décisions mettant à charge des indus :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les moyens de légalité externe :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations du public et de l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Enfin aux termes de l’article L.114-2 du code des relations entre les public et l’administration rendu applicable aux collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale par le 1° de l’article L. 100-3 de ce code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
Mme E… soutient que les décisions implicites du président du conseil départemental des Yvelines du 31 octobre et du 21 novembre 2023 rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions mettant à sa charge des indus de RSA sont illégales, faute d’être motivées alors qu’elle n’a pas reçu de réponse dans le délai d’un mois prescrit par l’article de loi cité au point précédent au courriel du 28 mai 2024 rédigé sur son site personnel de la caisse d’allocations familiales demandant la communication de la motivation de ces deux décisions implicites rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires.
Il résulte de l’instruction que le conseil départemental des Yvelines n’établit pas que les recours administratifs préalables obligatoires des 31 août 2023 et 18 septembre 2023 aient fait l’objet d’accusés de réception. Il ne peut dans ces conditions opposer à l’encontre de la demande de communication des motifs du 28 mai 2024 de Mme E… le moyen tiré de ce que cette demande a été formulée hors du délai de recours contentieux, dès lors qu’il ne l’a jamais porté à la connaissance de la requérante. En l’espèce, aucune réponse à cette demande de communication des motifs des décisions implicites rejetant des recours administratifs préalables n’a été notifiée à Mme E… dans le délai d’un mois à compter de sa demande par le conseil départemental des Yvelines. Si la caisse d’allocations familiales des Yvelines a adressé le 20 mai 2024 à Mme E… un courrier intitulé notification d’un indu qui répondait aux exigences de motivation, ce courrier ne concernait que la seule décision portant sur l’indu de 18 634,65 euros à l’exclusion des deux autres décisions. Dès lors qu’il est antérieur à la demande de communication des motifs de la requérante et qu’il n’est pas signé par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, ce courrier ne peut être considéré comme répondant aux exigences de l’exposé de ses motifs par l’auteur de la décision de rejet implicite. Dès lors les décisions implicites de rejet de ces recours administratifs préalables obligatoires sont illégales. Pour ce motif, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ».
Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il résulte de l’instruction que le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 5 janvier 2023 en application des dispositions citées au point 6 stipule que ne sont soumis à l’avis de la commission de recours amiable de la caisse que les seuls recours administratifs portant sur le versement de « RSA activité ». Cette convention, produite en défense à la demande du tribunal, a été communiquée à la requérante le 10 janvier 2025. Alors que la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales peut légalement exclure pour certains recours portant sur les décisions mettant à charge des indus de RSA, la consultation pour avis de la commission de recours amiable, le moyen tiré par Mme E… de ce que l’absence de consultation de la commission de recours amiable l’aurait illégalement privé d’une garantie en l’espèce, manque en droit et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…). Aux termes du premier alinéa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 243-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies par l’arrêté du 30 juillet 2004 visé ci-dessus, désormais abrogé par l’arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations qu’ils établissent lors de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux constatations de ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules constatations relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal versé par la caisse d’allocations familiales des Yvelines que Mme A… C…, agent de contrôle ayant mené l’enquête de situation de la requérante diligentée par la caisse, a été désignée par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales le 15 janvier 2018 et a prêté serment le 21 mars 2018 au tribunal d’instance de Versailles. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté.
Concernant le bien-fondé des indus :
En premier lieu, en soutenant que le département des Yvelines n’apporte pas la preuve du versement des sommes réclamées, Mme E… ne conteste pas sérieusement avoir perçu les sommes en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance ne serait pas établie doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’en l’absence de mention des bases de calcul des sommes réclamées, l’indu litigieux est infondé dans son principe et dans son montant, Mme E… ne présente qu’une argumentation générale qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision de récupération d’un indu n’a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision ne précise pas les modalités de liquidation de l’indu en cause. D’autre part, si l’intéressée soutient que l’administration n’apporte pas la preuve du paiement indu de la somme en cause, il résulte de l’instruction et notamment des trois recours administratifs préalables obligatoires qu’elle a adressés les 27 août, 1er et 18 septembre 2023 à la caisse d’allocations familiales qu’elle n’a pas contesté avoir perçu les sommes dont le remboursement lui était demandé et dont elle était informée qu’elles ne lui seraient plus versées. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément, notamment les extraits de son compte bancaire sur lequel sont versées ses prestations et allocations sociales, afin de démontrer l’absence de paiement de la somme litigieuse. En outre, elle demande dans ses requêtes mêmes, la restitution des sommes perçues au titre de la récupération des indus par la CAF. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration ne démontre pas avoir versé la somme dont elle demande le remboursement ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, dans son courrier du 31 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines indique précisément que la somme perçue par le foyer de Mme E… au titre du revenu de solidarité active, soit 21 751,47 euros pour la période d’août 2020 à juillet 2023, n’était pas justifiée au regard des durées de séjour à l’étranger des membres du couple pendant cette période. Cette somme qui est le total des deux indus mis à sa charge par les deux décisions implicites des 31 octobre et 21 novembre 2023 comprend les montants de RSA versés à Mme E… au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Pour les motifs développés au point 7 du présent jugement, le conseil départemental des Yvelines, qui n’a pas contesté les dates de présence en France de Mme E… que celle-ci a communiquées assorties de pièces justificatives dans ses mémoires en défense, n’est fondé à mettre à la charge de Mme E… en tant qu’indus que les montants versés au titre de la seule année 2021 pour les seuls mois pendant lesquels elle ne rapporte pas la preuve de sa présence en France, en l’espèce à partir du 15 juin 2021 jusqu’à la fin de cette année. Il s’en suit que les décisions implicites du conseil départemental des Yvelines des 31 octobre et 21 novembre 2023 ne sont pas fondées en tant qu’elles mettent à la charge de Mme E… des sommes qui lui sont dues au titre du revenu de solidarité active à compter d’août 2020 jusqu’à juin 2021 et de février 2022 à juillet 2023. Il y a lieu d’en prononcer l’annulation en tant qu’elles mettent à la charge de Mme E… des indus correspondant aux montants de RSA dus au titre de ces deux dernières périodes.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions mettant à la charge des indus de revenu de solidarité active de 18 634,65 euros et de 3 116,82 euros pour la période d’août 2020 à juillet 2023 sont annulées. Par voie de conséquence, Mme E… est déchargée des indus mis à sa charge pour cette période hormis la période du 15 juin 2021 à la fin de l’année 2021. Il est loisible au conseil départemental des Yvelines, s’il s’y croit fondé et si aucune limite de prescription ne s’y oppose, de reprendre la décision mettant cet indu à la charge de Mme E… dans le respect de l’ensemble des lois applicables. Dans la mesure où il n’est pas établi que des sommes aient été remboursées à ce jour par Mme E…, il n’y pas lieu à ordonner la restitution de sommes.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En l’espèce, il y a lieu de condamner le département des Yvelines à verser la somme de 1 200 euros à Me Bapceres, conseil de Mme E…, en l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du conseil départemental des Yvelines formées les 31 octobre et 21 novembre 2023 mettant des indus de RSA de 18 634, 65 euros et de 3 116,82 euros à la charge de Mme E… sont annulées.
Article 2 : Mme E… est déchargée des indus mis à sa charge pour la période d’août 2020 à juillet 2023 hormis celui mis à sa charge pour la période du 15 juin 2021 au 31 décembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404249 est rejeté.
Article 4 : Le conseil départemental des Yvelines versera la somme de 1 200 euros à Me Bapceres, conseil de Mme E…, au titre des frais d’instance sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Bapceres et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M Crandal
La greffière,
Signé
C.Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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