Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2200037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 17 mars 2024, la SCI U Sognu Niulincu, représentée par Me Pianelli-Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel, le maire de Lucciana lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification de 5 villas d’habitation d’une surface de plancher de 411 m² sur un terrain cadastré AZ0035 situé lieudit Panconi sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 16 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ni celles du PADDUC que lui oppose la commune ; le terrain est bien inséré dans une zone urbanisée et en continuité avec elle ; il est entièrement desservi par les réseaux ; la parcelle supporte déjà la construction à usage d’habitation du gérant de la SCI ; elle a fait l’objet d’une division parcellaire acceptée ;
- il a été accordé un permis de construire pour 10 mini villas sur la parcelle AZ0036 immédiatement mitoyenne et un autre pour la construction de 3 villas sur la parcelle située à l’arrière ; le refus constitue ainsi une rupture d’égalité de traitement entre les pétitionnaires ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2024, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pianelli-Coque, représentant la SCI requérante et de Me Silvestri substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Lucciana.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI U Sognu Niulincu demande l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2021, par lequel le maire de Lucciana lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification de 5 villas d’habitation d’une surface de plancher de 411 m² sur un terrain cadastré AZ0035 situé lieudit Panconi sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 16 septembre 2021.
2. Pour motiver ce refus, le maire de Lucciana indique que « les dispositions de l’article L.121.8 du code de l’urbanisme précisent que « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations », que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur partiellement bâti et que les constructions alentour sont en nombre insuffisant, pour donner au secteur une densité permettant de le qualifier d’urbanisation existante. ».
3. Si l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme impose un rapport de compatibilité entre les documents d’urbanisme qu’il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l’aménagement et à la protection des zones littorales, c’est cependant un rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et ces mêmes règles. Dès lors, la circonstance qu’une telle décision individuelle, tel un permis de construire, respecte les prescriptions du plan local d’urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables de l’article L. 121-8 de ce code.
4. En conséquence, la circonstance que le terrain d’assiette du projet serait compris dans la zone UD du PLU de Lucciana, définie comme une zone urbanisée d’habitat individuel prédominant, où les constructions groupées ou collectives demeurent possibles, la zone UDb, où il se situe, correspondant à l’extension des agglomérations de Creucetta et de Casamozza, ne fait pas obstacle à ce que le principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse soit directement opposable à ce projet.
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions, indique que, « dans le contexte géographique, urbain et socio-économique de la Corse », est « considéré comme agglomération, un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région », tandis que « le village est un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité, présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale. ». Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
7. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier ainsi que de la visualisation des lieux sur les données publiques ou privées librement accessibles sur Internet des sites Géoportail ou Google Maps qu’il est loisible, au service instructeur comme au juge, de consulter, que la parcelle d’assiette du projet, elle-même déjà bâtie, se situe à l’intérieur d’un petit groupe de constructions constitué de maisons individuelles isolées ou en lotissement et de petits collectifs, bordé à l’ouest par un ensemble assez vaste de parcelles naturelles, lequel apparaît insusceptible, par lui-même, compte tenu notamment des ruptures d’urbanisation qui le séparent d’autres périmètres bâtis et de l’absence de toute autre fonctionnalité que l’habitation, de recevoir la qualification d’agglomération ou de village au sens ci-dessus rappelé au point 6. Ainsi, et même si le terrain se trouve entièrement compris dans une zone déjà bâtie, le projet envisagé présente le caractère d’une extension de l’urbanisation proscrite par les dispositions citées aux points 5 et 6. C’est par suite à bon droit que le maire de Lucciana a pu refuser, pour ce motif, la délivrance du permis de construire sollicité.
8. Si la SCI requérante soutient également que des autorisations auraient été données sur des terrains situés à proximité, créant ainsi une rupture de l’égalité entre les différents pétitionnaires, un tel moyen est sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé à sa propre demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI U Sognu Niulincu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucciana tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI U Sognu Niulincu et à la commune de Lucciana.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
D. BONMATI
La présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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