Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2209089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2022 et le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la commune de Marseille de procéder à la démolition de l’espace douche édifié sur le domaine public, à l’anse du Fortin, ainsi que l’ensemble des éléments implantés dans le mur de propriété lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ouvrage public constitué par le cabinet de toilette et l’espace douche à l’anse du Fortin est irrégulièrement implanté, contre un mur lui appartenant ;
— en l’absence de toute possibilité de régularisation de cette situation, s’impose la démolition de l’ouvrage public, qui n’entraine aucune atteinte excessive à l’intérêt général ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune est engagée.
Une mise en demeure a été communiquée à la commune de Marseille le 23 juillet 2024 qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 par une ordonnance du 29 janvier précédent.
Par une lettre du 7 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de la requérante dès lors qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb du domaine public ouvert à la circulation et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui le surplombent doit être regardé comme un accessoire du domaine public, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent (CE, 5/4 SSR, 15 avril 2015, Marin c\ Commune d’Aix-en-Provence, n° 369339, B).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’une maison d’habitation située au 12 boulevard des Platanes à Marseille (13008), Mme A a demandé à la commune de Marseille, le 29 octobre 2022, de procéder à l’enlèvement de l’espace sanitaire situé sur le domaine public, prenant appui sur le mur de clôture de sa propriété. Faute de réponse apportée par la commune, et alors que par une ordonnance n° 2205327 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné à la collectivité de suspendre le fonctionnement de la douche édifiée sur le domaine public, à l’anse du Fortin, au pied du mur de la propriété de Mme A, jusqu’à la réalisation de travaux complémentaires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations causées lors de son utilisation, la requérante demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder à l’enlèvement de ces ouvrages publics.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Marseille n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est propriétaire d’une maison d’habitation bordant l’espace de plage, ouvert au public, au pied du mur de clôture qui soutient sa propriété. Celle-ci soutient que sa propriété s’étend à ce mur de clôture. Il résulte toutefois des termes du titre notarié du 10 décembre 1986 que la requérante a acquis « une villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrasse derrière et jardin devant », sans que ne soit mentionnée la propriété du mur de clôture. La commune de Marseille ne peut être réputée acquiescer à cette considération juridique et, au demeurant, contredite par les pièces du dossier. Le mur en cause, contre lequel est implanté l’espace sanitaire contesté, surplombe la plage, domaine public maritime sur lequel circulent ou stationnent des usagers de cet espace, assure également la protection de ces usagers contre la chute de matériaux issus de la propriété de Mme A, constitue un accessoire du domaine public, même s’il a aussi pour fonction de maintenir le terrain de Mme A qui le borde.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui ne demande dans le dernier état de ses écritures que la démolition de l’espace sanitaire prenant appui sur le mur en cause, attenant à sa propriété, du fait des infiltrations qui affectent celui-ci, n’établit pas son intérêt pour agir, alors que ce mur constitue un accessoire du domaine public communal.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à la démolition de l’ouvrage public sanitaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application contre la commune de Marseille, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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