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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2508457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas analysé sa situation ;
— il n’est pas établi qu’il ait été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté de remise aux autorités italiennes, lequel ne comporte en outre pas la mention des voies et délais de recours ;
— les arrêtés litigieux ont été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1995, a été interpellé en situation irrégulière par les services de la police aux frontières à Montgenèvre, en provenance d’Italie. Déclarant, à l’appui de sa requête, être hébergé chez un tiers à Saint-Etienne-les-Remiremont, dans le département des Vosges, il est réputé y avoir résidé à la date des arrêtés attaqués. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nancy et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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