Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 18 févr. 2025, n° 2417113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C, enregistrée le 24 novembre 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 6 février 2025, M. C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet de police en date du 3 novembre 2024 lui faisant interdiction de revenir en France pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet de police en date du 27 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile afin de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen.
5°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle l’Etat, de lui verser directement cette somme ;
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ne lui pas été notifiée.
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le signalement dans le système d’information Schengen devra être effacé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est dépourvue de moyen et qu’en en tout état les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Rouvet substituant Me Pierre, représentant M. C, qui conclut à la seule annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né le 1er novembre 1998, demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois prise par le préfet de police de Paris le 3 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police de Paris :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Le premier alinéa de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ». L’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’instruction d’une demande tendant à l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte une phase d’instruction écrite suivie d’une audience publique. Il est constant que la requête comportait des conclusions clairement identifiables. Ainsi, M. C avait la possibilité de produire des moyens jusqu’à l’audience publique, ayant au demeurant produit un mémoire comportant des moyens enregistrés le 6 février 2025, le deuxième alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’étant alors pas applicable à sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () »
7. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire de vingt-quatre mois, le préfet de police a estimé que le requérant avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 27 août 2024 à laquelle il s’était soustrait. Toutefois, le requérant conteste avoir été notifié de cette mesure. Or le préfet de police ne produit ni l’obligation de quitter le territoire, ni la preuve de sa notification. En l’absence de notification, le délai de départ volontaire n’a dès lors pas pu commencer à courir, de sorte que M. C ne saurait être regardé comme s’étant maintenu au-delà de ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique uniquement l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il est donc enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Le présent jugement ayant admis M. C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierre, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) le versement à Me Pierre d’une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pierre une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera personnellement versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police de Paris et à Me Pierre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18février 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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