Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2025, n° 2505835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B épouse D, représentée par Me Guerchi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre au plus tard le 6 juin 2025 un récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 février 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante algérienne née le 1er mai 1985, Mme B s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 7 juin 2025, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Elle a sollicité, le 17 février 2025, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre au plus tard le 6 juin 2025 un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en cours d’instance, mis à la disposition de Mme B, dans son espace personnel ANEF, une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de son nouveau certificat de résidence. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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