Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2412882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer sa perte d’autonomie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est irrégulière, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne permet pas d’attester la prise en compte de l’ensemble de ses pathologies et qu’il ne précise pas la durée prévisible de son traitement ;
— elle est entachée d’erreur de fait concernant sa situation familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait concernant sa situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Lemaire, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1952, est entré en France le 20 octobre 2022 sous couvert d’un visa touristique. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 6 août 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A est marié avec une ressortissante marocaine, qui ne réside pas sur le territoire national et que rien ne l’empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 70 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que l’épouse de M. A est également entrée sur le territoire français le 20 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’elle y résidait encore à la date de l’arrêté contesté. Ce faisant, et alors même que l’épouse de Mme A ne dispose pas d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’une inexactitude matérielle des faits. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux pathologies de M. et Mme A et de la nécessité pour ce dernier de bénéficier d’une prise en charge quotidienne en raison de sa perte d’autonomie, cette erreur a eu une incidence sur l’examen de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et d’ordonner une expertise médicale, que l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de M. A déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 241288
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