Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 juin 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2501453, M. C D, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de 45 jours ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu faire valoir ses observations et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que, s’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2024, le délai de 30 jours dont il disposait pour quitter le territoire n’était pas écoulé au 5 mai 2025, date à laquelle cette décision lui a été notifiée ;
— son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— les mesures qui lui sont imposées dans le cadre de son assignation à résidence sont excessives ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit à l’éducation de ses enfants mineurs.
II°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2501455, M. C D, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu faire valoir ses observations et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète ;
— il ne peut être éloigné dès lors que l’examen de sa demande d’asile de sa fille mineure est toujours en cours ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est disproportionnée.
III°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 25014556, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence dans la commune de Reims pour une durée de 45 jours ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu faire valoir ses observations et qu’elle n’a pas été assistée d’un interprète ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que, si elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2024, le délai de 30 jours dont elle disposait pour quitter le territoire n’était pas écoulé au 5 mai 2025, date à laquelle cette décision lui a été notifiée ;
— son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— les mesures qui lui sont imposées dans le cadre de son assignation à résidence sont excessives ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit à l’éducation de ses enfants mineurs.
IV°) Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2402587, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignés en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu faire valoir ses observations et qu’il n’a pas été assisté d’un interprète ;
— elle ne peut être éloignée dès lors que l’examen de sa demande d’asile de sa fille mineure est toujours en cours ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est disproportionnée.
Le préfet de la Marne a produit, le 19 mai 2025, des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ;
— les observations de Me Malblanc, substituant Me Gabon, qui a réitéré les moyens soulevés dans la requête ;
— et les observations de M. D, s’exprimant en anglais par l’intermédiaire d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D et Mme A, ressortissants nigérians, sont nés respectivement les 1er janvier 1990 et 21 août 1993. Mme A, qui est entrée en France le 3 juillet 2017, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2018. M. D, qui déclare être entré en France le 16 août 2018, a déposé, le 14 décembre 2020, une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 10 février 2021 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 octobre 2021. Par deux arrêtés du 13 décembre 2024, le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par deux arrêtés du 5 mai 2025, le préfet de la Marne les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. M. D et Mme A demandent au tribunal l’annulation de ces quatre arrêtés.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les demandes des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. ». Aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, en application de l’article L 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou par la CNDA est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. En ce cas, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé, le 16 décembre 2022, une demande d’asile au nom de leur fille Mme E D née le 17 septembre 2021. Par une décision du 31 octobre 2023, la CNDA a annulé la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme E D et a renvoyée la demande d’asile devant l’OFPRA aux fins d’audition de la requérante par la voie de ses représentants légaux, dans le cadre de la procédure de réexamen. Il n’est pas contesté que l’instruction de cette demande de réexamen est toujours en cours. Dès lors, les requérants bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande de réexamen. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 16 décembre 2024 du préfet de la Marne doivent être annulés. Il en est de même, par voie de conséquence, des arrêtés du 5 mai 2025 portant assignation à résidence, qui sont privés de base légale.
8. Les requérants n’ont pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et, dans l’attente, une autorisation de séjour les autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement doivent être rejetées.
9. M. D et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Gabon, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gabon de la somme globale de 1 500 euros au titre de l’ensemble des requêtes, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : M. D et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Marne des 16 décembre 2024 et 5 mai 2025 sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Gabon la somme globale de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme B A, au préfet de la Marne et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOTLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501453, 2501454, 2501455 et 2501456
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