Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2302663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé son inscription en Master.
Elle soutient que :
— elle aurait dû obtenir une place en Master et la rectrice a méconnu l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune demande soumise aux 16 chefs d’établissements n’a été acceptée de sorte qu’aucune proposition n’a pu être faite à l’étudiante ;
— elle n’était tenue, conformément aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, qu’à une obligation de moyens et non de résultats ce qui est confirmé par la jurisprudence ;
— ainsi ayant apporté un accompagnement personnalisé à Mme B, il ne peut lui être reprochée un quelconque refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d’une licence nationale obtenue en 2023 a candidaté auprès de 18 universités pour une inscription en master 1 de droit notarial. En l’absence de réponse favorable à ses demandes d’admission en master, elle a saisi la rectrice de l’académie de Bordeaux et de la région académique Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation. En l’absence de réponse de l’administration une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, qui précise les modalités d’application du dispositif prévu à l’article L. 612-6 du même code : « I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. () Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. () ». Il résulte de ces dispositions, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme de master est soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau de suivi des demandes d’admission de Mme B produit par la rectrice en défense, qu’aucune des 21 demandes effectuées par cette dernière entre le 27 juillet et le 19 octobre 2023 n’ont été acceptées par les chefs d’établissements concernés, 16 demandes ayant été expressément rejetées par ces derniers, et 5 ayant fait l’objet d’un rejet implicite.
4. Ainsi, Mme B ne saurait opposer à la rectrice de l’académie de Bordeaux une absence de proposition effective de formation en master 1 à la date de sa demande dès lors que cette autorité n’est tenue qu’à une obligation de moyens aux termes des dispositions combinées citées au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la rectrice de l’académie de Bordeaux aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Thèse ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Illégalité ·
- Données personnelles ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement ·
- Non-renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Police ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- État
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Application
- Justice administrative ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Charge salariale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté individuelle ·
- Salarié
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Émission de titres ·
- Part
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement ·
- Etat civil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Autorisation
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Prime ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.