Annulation 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 et régularisée le 6 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 22 et 24 octobre 2024, Mme A F et Mme C E doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que ce n’est pas Mme F, mais sa fille, qui a saisi le sous-directeur des visas et qu’elle méconnaît les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par Mme F n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1950, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 5 octobre 2023, dont Mme F et Mme E demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, lorsqu’un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n’est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l’autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable.
3. D’autre part, si Mme E, fille de Mme F, n’a pu agir en son nom propre devant le sous-directeur des visas, il est constant qu’elle n’a pu le faire qu’en qualité de mandataire de sa mère. Par suite, Mme F doit être regardée comme ayant saisi le sous-directeur des visas du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions qui, en sa qualité de demandeuse de visa, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du sous-directeur des visas en litige rejetant le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 213-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, tirée du défaut de saisine du sous-directeur des visas par la requérante, ne peut qu’être rejetée.
4. Enfin, contrairement à ce que prétend le ministre de l’intérieur, la requête de Mme D et de Mme E contient un exposé des faits et des moyens suffisamment motivés. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme F, le sous-directeur des visas a considéré qu’il existait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
6. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a sollicité un visa de court séjour afin rendre visite à Mme E, sa fille de nationalité française. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme F justifie d’attaches familiales en Algérie, où résident ses douze autres enfants, dont six exercent leur activité professionnelle à Tissemsilt et ont, comme elle-même, leur domicile dans cette commune, certains vivant avec elle. Par ailleurs, Mme F prend une part active à une association locale d’aide aux enfants atteints de cancer. Elle produit également une attestation d’assurance maladie couvrant ses frais médicaux et d’accident jusqu’à 30 000 euros du 15 septembre au 14 octobre 2023. Enfin, si le ministre fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun revenu, elle indique, sans être sérieusement contestée, que, n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle rémunérée et ne bénéficiant pas d’une pension de réversion, elle est, depuis le décès de son époux, prise en charge financièrement par ceux de ses enfants qui vivent à Tissemsilt et qui exercent les professions d’avocate, opticien, loueur de véhicules, commerçant, enseignante, comptable, inspectrice des forêts et « sous-intendant » dans un établissement scolaire. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour qui doivent ainsi être regardées comme justifiées, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme F et Mme E sont fondées à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 5 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Mme C E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2315877
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Prime ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Charge salariale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté individuelle ·
- Salarié
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Émission de titres ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Université ·
- Thèse ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Illégalité ·
- Données personnelles ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement ·
- Non-renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Formation ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Université
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement ·
- Etat civil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Écologie ·
- Ressource en eau ·
- Associations ·
- Eau usée ·
- Pays ·
- Irrigation ·
- Justice administrative ·
- Réutilisation ·
- Station d'épuration ·
- Abrogation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Pierre ·
- Israël
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.