Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2025, n° 2301141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301141 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Blois a mis fin à la convention tripartite conclue le 27 avril 2022 avec lui et le CEMÉA Centre;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le délégué de la région académique Centre – Val de Loire a décidé de ne pas l’autoriser à poursuivre son alternance dans le cadre de la formation BPJEPS ;
3°) d’enjoindre à la commune de Blois de le réintégrer dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’académie d’Orléans-Tours et de la commune de Blois la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’incompétence dès lors que la commune de Blois ne justifie pas que l’auteur de la décision disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors que l’administration ne l’a pas informé qu’une procédure était engagée à son encontre, ni de ses droits, ni n’a écouté et examiné ses moyens de défense au cours de l’entretien et n’a été averti qu’après la réunion d’un jury ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais adopté de comportement inapproprié.
Par deux mémoires enregistrés le 14 septembre 2023 et le 14 octobre 2024, la commune de Blois, représentée par Me Saada-Dusart, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige dès lors que la formation suivie relevait de l’article L. 4153-1 du code du travail ;
— les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande en date du 28 décembre 2022 tendant à la communication des motifs de la décision du 12 décembre 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision ne présente pas un caractère décisoire;
— la décision du 12 décembre 2022 étant suffisamment motivée, l’administration n’avait dès lors pas à répondre à sa demande ;
— la décision contestée a été prise par une autorité compétente car elle l’a été par le responsable du service jeunesse ;
— le moyen tiré de la violation des droits de la défense est inopérant car la décision contestée ne constituant pas une sanction, elle n’était dès lors pas soumise au respect de cette procédure ;
— les faits sont établis ;
— le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait n’est pas suffisamment étayé.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 10 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis à M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024 du président de la 5e chambre, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ;
— l’arrêté du 18 juillet 2016 portant création de la mention « loisirs tous publics » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animateur » ;
— le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 12 octobre 1996, a suivi au cours de l’année scolaire 2022/2023 une formation en alternance pour se présenter aux épreuves du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « Animateur », mention « Loisirs tous publics ». Une convention tripartite a à ce titre été conclue le 27 avril 2022 entre le CEMÉA Centre, personne morale de droit privé, M. A et la commune de Blois qui l’a accueilli à partir du 29 avril 2022 au sein de l’Espace Jeunes B à Blois pour un stage prévu pour la période du 9 mai 2022 au 16 juin 2023. Par décision en date du 12 décembre 2022 prise après entretien qui s’est déroulé le 9 novembre 2022, le maire a mis fin à l’accueil de M. A en raison de son comportement inapproprié caractérisé par sa « posture, notamment en direction de public féminin » et décidé de rompre ladite convention. A la suite de celle-ci, par décision en date du 16 février 2023, le délégué de la région académique Centre – Val de Loire a décidé de ne pas l’autoriser à poursuivre son alternance. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
En ce qui concerne la décision du 12 décembre 2022 du maire de la commune de Blois décidant de rompre la convention tripartite :
3. Il ressort de la convention tripartite conclue le 27 avril 2022 entre M. A, la commune de Blois et le CEMéA que la formation suivie par M. A s’inscrit, selon son article 3.2, dans le cadre de l’article L. 4153-1 du code du travail et exclut toute gratification mensuelle. Il s’agit, selon l’article 3, d’un stage ayant pour but d’assurer l’application pratique des connaissances théoriques du stagiaire. Selon l’article 3.4, « La structure d’accueil s’engage, pour sa part, à tout mettre en œuvre pour aider le stagiaire à découvrir tous les aspects de la profession et le monde du travail. () » et précise que cette formation est conclue en application des dispositions du Livre III de la sixième partie du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue, c’est-à-dire aux articles L. 6311-1 et suivants dudit code.
4. Si les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi, tel n’est toutefois pas le cas des personnes effectuant un stage d’observation dans le cadre d’un projet de formation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision du 16 février 2023 portant refus de poursuite d’alternance :
5. Si M. A conteste la décision du 16 février 2023 par laquelle, à la suite de la rupture de la convention et du motif de celle-ci, le délégué de la région académique Centre – Val de Loire a décidé de ne pas l’autoriser à poursuivre son alternance dans le cadre de la formation BPJEPS Animateur, il ne soulève cependant aucun moyen à l’appui de ses conclusions qui ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions également présentées par la commune de Blois au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Blois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune de Blois et à l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-527 du 27 avril 2016
- Code de justice administrative
- Code du travail
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