Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 juin 2025, n° 2401856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Delume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société Soremi Villiers un permis de construire en vue du ravalement avec remplacement des garde-corps et de la surélévation de deux niveaux d’un immeuble situé au 81 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a formé le 29 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la société Soremi Villiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté portant permis de construire est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis sollicités sur le fondement de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ont été recueillis sur la base d’un dossier incomplet ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice descriptive ne précise pas l’environnement du projet et son implantation par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté portant permis de construire méconnaît l’article UB 7.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 7.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 10.5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 11.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB 12.1.3.1 et UB 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
— il méconnaît les articles UB 12.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme, qui méconnaît l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme en ne prévoyant pas de servitude de mixité sociale favorisant la production de logements sociaux dans la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril, 18 avril et 23 mai 2024, la société Soremi Villiers, représentée par Me Meillard Guguen, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que le tribunal mette à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt suffisant pour agir du requérant à l’encontre de l’arrêté portant permis de construire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Santangelo, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine, et de Me Baton, représentant la SCCV Soremi Villiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 août 2023, le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la société Soremi Villiers un permis de construire en vue du ravalement avec remplacement des garde-corps et de la surélévation de deux niveaux d’un immeuble situé au 81 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine. Par un courrier du 29 septembre 2023, reçu le 4 octobre suivant, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 4 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’un bien situé sur la parcelle cadastrée n°38, jouxtant la parcelle n°39 sur laquelle s’implante l’immeuble dont la surélévation est projetée. Il est ainsi voisin mitoyen du projet et fait notamment valoir que le projet lui causera un préjudice de vue et d’ensoleillement, eu égard à la hauteur de la surélévation projetée. Si le pétitionnaire conteste les troubles ainsi allégués dès lors que l’immeuble ne sera pas surélevé jusqu’au toit de son appartement, il ressort des pièces du dossier que la toiture-terrasse du projet s’élèvera au-dessus de sa terrasse et de sa véranda, depuis lesquelles il disposera d’une vue directe sur le projet, obstruant la vue dégagée dont il dispose aujourd’hui. La surélévation projetée aura aussi pour effet de le priver de luminosité. Si le pétitionnaire fait valoir que la terrasse du projet ne sera pas accessible aux habitants de l’immeuble, cette circonstance n’est pas de nature à contredire l’existence des préjudices de vue et d’ensoleillement ainsi démontrés. Dans ces conditions, le requérant, qui est voisin immédiat du projet, justifie d’un intérêt suffisant pour contester le projet en litige et la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Une telle consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
6. Le requérant soutient que les avis des organismes saisis au titre de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ont été rendus à partir d’un dossier incomplet, dès lors que les pièces complémentaires versées au dossier de demande le 28 avril 2023 n’ont pas été soumises à leur examen. Toutefois, d’une part, ils n’établissent pas que ces pièces n’auraient pas été transmises à l’Architecte des Bâtiments de France, Véolia et ENEDIS, dont les avis ont été rendus les 2 mai et 6 juin 2023, soit postérieurement aux compléments apportés. D’autre part, M. B ne précise pas en quoi l’incomplétude du dossier de demande aurait fait obstacle à ce que la Brigade des sapeurs-pompiers se prononce en toute connaissance de cause. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces compléments, compte tenu de leur objet et de leur portée, auraient été de nature à modifier son appréciation sur les obligations de desserte et la protection du bâtiment en matière d’incendie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis émis dans le cadre de la consultation des services exigée par l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ; () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis que la notice explicative PC 4 du projet, qui indique que l’immeuble est implanté en retrait de l’alignement de la rue et qui décrit les deux immeubles qui l’entourent, précise bien les abords du projet et son implantation par rapport aux constructions avoisinantes. En outre, les documents graphiques et les photographies référencés PC 6, PC 7 et PC 8 figurent clairement l’intégration du projet dans son environnement proche et lointain. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard du 1° et du 2° b) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du titre I du règlement du PLU de Neuilly-sur-Seine : « 8.1- Dispositions favorisant la diversité de l’habitat : » Sur tout le territoire communal, un dépassement des règles relatives au gabarit*, à la hauteur et à l’emprise au sol résultant du PLU est autorisé dans une limite de 20% pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20% à la surface de plancher existante (article L. 151-28 1° du code de l’urbanisme). () ". Ces dispositions doivent être regardées comme permettant d’autoriser des travaux d’agrandissement d’un bâtiment à usage d’habitation existant, réalisés en dépassement des règles relatives au gabarit posées par le plan local d’urbanisme, sans réserver ces dépassements aux seules opérations de diversité de l’habitat.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Il est fait application des dispositions des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. / 7.1 Par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies / 7.1.1 Cas d’implantation des façades ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives aboutissant aux voies / 7.1.1.2 Implantation des façades ou parties des bâtiments ne comportant pas de baies principales (baies secondaires ou absence de baies) / La distance mesurée horizontalement d’une façade ne comportant pas de baies principales à la limite séparative doit être au moins égale au 1/6ème de la largeur de l’unité foncière, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. () / 7.2 Par rapport aux limites séparatives n’aboutissant pas aux voies (limites de fond) / 7.2.1 Cas d’implantation des façades ou parties de bâtiment en retrait des limites séparatives de fond / 7.2.1.1 Implantation des façades ou parties de bâtiment comptant des baies principales / La distance comptée horizontalement d’une façade comportant des baies principales à la limite séparative doit être au moins égale aux trois quarts de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 9 mètres. () / 7.3 Cas des façades comportant des baies principales non parallèles aux limites séparatives / – la distance comptée horizontalement au milieu de la façade à la limite séparative doit être au moins égale aux trois quarts de la hauteur de cette façade, avec un minimum de 9 mètres. / – Et la distance comptée horizontalement de la façade à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cette façade, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. () ».
11. Enfin, aux termes des définitions annexées au règlement du plan local d’urbanisme : « Façade : / Pour l’application des articles 7 et 8 les » façades « s’entendent du nu de chaque façade. Un décroché de façade de 1 mètre crée une partie de façade indépendante. Les règles de recul s’appliquent alors indépendamment pour chaque partie de façades », « Saillie : / Avancée d’un élément de la construction, soit d’un mur (balcon, encorbellement, ), soit d’un toit (lucarne, ) par rapport au nu de la façade. » et « Gabarit : Pour l’application des majorations du volume constructible, notamment issues des articles L. 151-28 1° et L. 151-28-2° du code de l’urbanisme, dans leur version au 24 mars 2014, le gabarit correspond aux règles de distance des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (articles 8) ainsi que par rapport aux limites séparatives (articles 7) et aux voies et emprises publiques (articles 6). () ».
12. Le requérant soutient que la façade de la machinerie d’ascenseur du projet ne respecte pas les règles d’implantation par rapport à la limite séparative de parcelle n° 56 posées par l’article UB 7.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, la machinerie d’ascenseur ne constitue pas une construction mais un élément technique, si bien qu’elle n’est pas susceptible de créer une façade ni de constituer une partie de bâtiment au sens et pour l’application de l’article UB 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Cette branche du moyen doit donc être écartée comme inopérante.
13. Le requérant soutient que le retrait entre le balconnet du 6ème étage implanté sur la façade côté rue est inférieur au minimum requis par ces mêmes dispositions. Toutefois, ce balcon implanté en saillie du nu de la façade principale de l’immeuble, qui constitue un élément de façade, ne peut davantage être regardé comme une façade indépendante au sens et pour l’application du plan local d’urbanisme. Cette branche du moyen doit également être écartée comme inopérante.
14. Le requérant soutient que la façade de l’immeuble donnant sur le jardin, qui compte des baies principales, présente un retrait par rapport à la limite séparative de fond inférieur au minimum imposé par l’article UB 7.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort du plan de masse du projet que cette façade n’est pas parallèle à la limite de séparative de fond de parcelle. Dans ces conditions, les règles de retrait entre cette façade et la limite de fond applicables sont celles prévues à l’article UB 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Cette dernière branche du moyen doit dès lors être écartée comme inopérante.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximum des constructions : " Il est fait application des dispositions de l’article 7.3 des dispositions générales pour les unités foncières localisée au plan de zonage 5.3 et des articles 8.1 et 8.2 des dispositions générales pour la diversité de l’habitat. / 10.1 – Compte tenu du plafond du secteur / La hauteur maximum des constructions est fixée à 15 mètres et R*+4, sauf pour les parcelles riveraines de la rue de Villiers où la hauteur maximum est de 21 mètres (R*+6). / Un dépassement de 2 mètres de la hauteur maximum pour les bâtiments d’habitation, et de 4 mètres pour les immeubles de bureaux, est autorisé à la condition que les hauteurs sous plafond* de chaque niveau soient supérieures à 2,5 mètres, le nombre de niveaux ne pouvant être dépassé. () / 10. 4 Modalités de calcul de la hauteur / 10.4.1 La hauteur maximum de la construction est mesurée : / Pour le point le plus bas : / – à partir de la cote de casier lorsque le niveau d’une partie de l’unité foncière est inférieur à la cote mentionnée dans le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Seine. () / Pour le point le plus haut : – la côte à l’acrotère* des immeubles en cas de toiture-terrasse () / 10.5 Constructions sur toiture-terrasse : / Peuvent dépasser la hauteur maximum, les constructions sur toiture-terrasse qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : / – Disposer d’une hauteur d’au maximum 3 mètres pour les pièces de loisirs*, sorties d’escalier, pergolas et locaux techniques* (à l’exception des machineries d’ascenseurs qui peuvent atteindre 4 mètres), comptés à partir du niveau de la terrasse/ – Être implantées en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur / – Que leurs surfaces cumulées occupent 20% au plus de la superficie totale de la terrasse de l’immeuble. ".
17. Le requérant soutient que la machinerie d’ascenseur du projet méconnaît l’article UB 10.5 du règlement du plan local d’urbanisme qui lui permettrait de déroger aux règles de hauteur maximale posées par ce règlement. Il ressort des dispositions précitées de l’article UB 10.1 de ce règlement que le projet est soumis à une hauteur maximum de 23 mètres, s’agissant d’un bâtiment d’habitation implanté sur une parcelle riveraine de la rue de Villiers, dont il ressort des termes non contestés de la notice explicative que les hauteurs sous plafond de chaque niveau sont supérieures à 2,5 mètres. Or en vertu des règles posées par l’article UB 10.4.1 du même règlement, la hauteur de la machinerie d’ascenseur construite en toiture-terrasse s’élève à la différence entre sa côté altimétrique de 51,43 NGF et la côte de casier de 30,25 NGF. Ainsi la hauteur de la machinerie d’ascenseur du projet s’élève à 22,71 mètres, et donc est inférieure à la hauteur maximale autorisée de 23 mètres. Dans ces conditions, les dispositions dérogatoires de l’article UB 10.5 du plan local d’urbanisme, qui posent les conditions permettant à une construction sur toiture-terrasse de déroger aux règles de hauteur maximum, ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 11.1.8 Traitement des façades et modifications des façades existantes : Les façades doivent être ordonnées pour respecter une cohérence dans le style de la construction, les hauteurs d’étages, les proportions des ouvertures et une harmonie dans le choix des couleurs et des matériaux. / Notamment : / – Les modifications effectuées sur un édifice doivent tenir compte de la composition d’ensemble de l’édifice. () ».
19. Si le requérant soutient que les balconnets implantés en relief de la façade côté rue méconnaissent les dispositions précitées de l’article UB 11.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces balconnets s’inscrivent en harmonie avec la composition d’ensemble initiale de la façade, qui ne présente pas de caractéristique architecturale particulière, sans la dénaturer ni créer une incohérence dans le style de la construction. Le moyen doit donc être écarté comme infondé.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 12.2 Impossibilité technique de réalisation des aires de stationnement : / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. () ».
21. Le requérant soutient que le projet, qui ne crée pas de places de stationnement, ne peut bénéficier des dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme dès lors que l’impossibilité technique de réaliser de nouvelles places de stationnement n’est pas démontrée et que le contrat d’amodiation conclu le 21 février 2022 pour l’acquisition de places de stationnement dans un parc existant est caduc. Toutefois, d’une part, il ressort des mentions de la notice parking référencée PC 35 que la configuration du parc de stationnement de l’immeuble situé en sous-sol « est telle qu’il est impossible de rajouter des places de stationnement supplémentaires » et que « son agrandissement n’est pas envisageable ». Si M. B soutient que les caves et les locaux techniques de ce parc de stationnement pourraient être réaménagés pour réaliser les deux places de stationnement manquantes, il ressort de cette même notice que ces installations sont « nécessaires au fonctionnement de l’immeuble » alors, en outre, qu’il ressort du plan de ce parc de stationnement que leur surface est insuffisante pour la création de deux places de stationnement. D’autre part, s’il est constant que le contrat d’amodiation du 21 février 2022 est caduc, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint au dossier de demande de permis un nouveau contrat d’amodiation conclu le 9 mai 2023 avec la société Les Parcs de Neuilly, qui prévoit en son article 1er la cession de deux emplacements du parc de stationnement Inkermann au pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme doit être écarté comme infondé.
22. En septième lieu, aux termes de l’article UB 12.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.1.4 – Norme de stationnement vélo dans les constructions neuves et lors de travaux sur parcs existants : / Le stationnement des vélos devra respecter les dispositions et les normes du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que les normes minimums prescrites dans le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France en vigueur. ».
23. Le requérant soutient que le projet méconnaît l’article 12.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos, prises en application du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le projet en litige ne porte pas sur une construction neuve mais sur l’extension d’un bâtiment existant et ne prévoit pas de travaux sur un parc existant. Par suite, l’article UB 12.1.4 du plan local d’urbanisme n’est pas applicable au projet et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ».
25. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
26. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
27. Si le requérant conteste la légalité du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Neuilly-sur-Seine, par la voie de l’exception d’illégalité, en tant qu’il ne prévoit pas de servitude de mixité sociale favorisant la production de logements sociaux dans la commune, elle n’établit ni ne précise en quoi le permis de construire attaqué serait illégal au regard du document d’urbanisme antérieur. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 2 août 2023 du maire de Neuilly-sur-Seine portant permis de construire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et du pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le requérant sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros à verser à la commune de Neuilly-sur-Seine et une somme de 750 euros à la société Soremi Villiers au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B versera à la société Soremi Villiers une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la société Soremi Villiers.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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