Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 27 février 2024 et 13 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 3 817,31 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) « d’être représentée par le tribunal ».
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 13 juin 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal la représente dans l’instance en cours sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, d’une part, de représenter les parties dans les instances présentées devant lui et d’autre part, de les conseiller.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme B le reversement d’une somme de 3 817,31 euros correspondant à un indu de prime d’activité. Mme B a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 7 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 3 817,31 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante de l’intégralité de ses ressources. Toutefois, la caisse d’allocations familiales en défense, en se bornant à produire un courrier « notification d’une suspicion de fraude », en l’absence de l’entier dossier complet de l’allocataire, ne démontre pas le caractère frauduleux des absences déclaratives de l’intéressée. D’autre part, Il résulte des documents produits par la requérante, dont la bonne foi n’est pas sérieusement contredite, qu’elle vit avec sa fille étudiante, et que ses ressources mensuelles comprennent des indemnités journalières de 870 euros et d’un revenu de formation de 890 euros. Compte tenu de ses ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 1 436 euros pour le paiement des frais de loyer, d’énergie, de prêts et autres crédits et d’assurances. Mme B établit que l’indu de prime d’activité laissé à sa charge excède ses capacités contributives. Mme B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 7 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 3 817,31 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Sur les autres conclusions :
6. Il n’appartient pas au juge administratif, d’une part, de représenter les parties dans les instances présentées devant lui et d’autre part, de les conseiller. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que le tribunal la représente sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 7 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 3 817,31 euros, est annulée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 3 817,31 euros (trois mille huit cent dix-sept euros et trente-et-un centimes) de prime d’activité est accordée à Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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