Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2412134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Briollet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 102 280 euros, en réparation de ses préjudices dont la responsabilité incombe, selon lui, à l’AP-HP ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’AP-HP a manqué à son obligation d’information lors de chacune des deux interventions chirurgicales ;
s’agissant de l’intervention du 18 juillet 2018 : il s’est vu délivrer un document d’« information sur les risques opératoires » lacunaire et non adapté à sa situation ; les sérologies HIV, hépatites B et C ont été pratiquées sur lui en préopératoire sans son accord ; l’identité du chirurgien opérateur varie selon les comptes-rendus ;
s’agissant de l’intervention du 22 janvier 2019 : le choix initial d’une stratégie en deux temps est inhabituel, voire incompréhensible ; les circonstances dans lesquelles il a été informé du changement de stratégie, la veille de l’intervention, ont porté atteinte à sa dignité et ont été facteur de stress ; le compte-rendu opératoire et le compte-rendu d’anesthésie sont contradictoires quant au geste réalisé ;
les manquements en termes d’information préalable lui ont fait perdre confiance et peut-être probablement renoncer à ses projets personnels et professionnels ;
l’AP-HP a commis des erreurs de cotation du geste chirurgical programmé le 18 juillet 2018 sur le formulaire d’entente préalable, ce qui le prive de la possibilité de solliciter une prise en charge pour une dermolipectomie abdominale ; l’AP-HP doit être condamnée à supporter les frais relatifs aux interventions chirurgicales de reprise ;
son préjudice résultant du défaut d’information, du défaut de consentement et d’atteinte à la dignité de la personne doit être fixé à la somme de 20 000 euros ;
son déficit fonctionnel temporaire total du 28 janvier 2019 au 29 juin 2019 doit être fixé à la somme de 50 euros ;
son déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% sur la période du 30 juin 2019 au 30 décembre 2019 doit être fixé à la somme de 230 euros ;
ses souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7 par les experts, doivent être fixées à la somme de 20 000 euros ;
son préjudice esthétique temporaire, évalué à 2,5 sur une échelle de 7 par les experts, doit être fixé à la somme de 2 000 euros ;
son préjudice d’incidence professionnelle doit être fixé à la somme de 10 000 euros ;
son préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur une échelle de 7 par les experts, doit être fixé à la somme de 4 000 euros ;
son préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 5 000 euros ;
son préjudice sexuel doit être fixé à la somme de 5 000 euros ;
ses dépenses de santé futures, en lien avec les opérations de reprise chirurgicales, doivent être fixées à la somme de 36 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 24 412 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. B… ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle intervient pour le compte de la CPAM de Seine-Saint-Denis dans le cadre de la mutualisation des activités de l’assurance maladie en Ile-de-France ;
sa créance, fixée à 24 412 euros, correspond aux prestations versées à la victime imputables à l’accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) de limiter la somme allouée à M. B… en réparation de son préjudice d’impréparation à 3 000 euros ;
2°) de débouter la CPAM de Seine-Saint-Denis de toutes ses demandes ;
3°) de rejeter la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-du code de la santé publique, à défaut, la limiter à 1 000 euros.
Elle fait valoir que :
les experts ont relevé qu’il n’existait aucun dommage et que l’état de santé de M. B… est en relation avec son état antérieur ;
s’agissant de l’intervention de juillet 2018 : l’erreur de cotation de l’intervention n’est pas de nature à engager sa responsabilité, M. B… n’étant pas privé de la possibilité de solliciter la prise en charge de l’opération ; M. B…, qui a signé un formulaire d’information et de consentement, ne démontre pas qu’il aurait renoncé à l’intervention avec une information complète, ni que le risque se soit réalisé ;
s’agissant de l’intervention de janvier 2019, le changement de stratégie consistant à intervenir sur les deux cuisses simultanément a été bénéfique pour M. B… ;
elle a déjà adressé une offre d’indemnisation à M. B… à hauteur de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
la demande de la CPAM sera rejetée dès lors que le préjudice d’impréparation n’est pas soumis à recours subrogatoire.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguillem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 23 septembre 1985, souffrant d’obésité morbide, a été pris en charge au sein du service de chirurgie réparatrice, reconstructrice et esthétique de l’hôpital Saint-Louis, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d’abord le 18 juillet 2018 pour une dermolipectomie abdominale et ensuite le 22 janvier 2019 pour une cruroplastie bilatérale, dans les suites d’une perte de poids très importante, consécutive à deux chirurgies bariatriques.
Se plaignant de sa prise en charge dans le service de chirurgie réparatrice, reconstructrice et esthétique de l’hôpital Saint-Louis, M. B… a saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise, lequel a désigné par ordonnances des 19 janvier 2023 et 9 mars 2023, un collège d’experts composé d’une chirurgienne plasticienne et d’un réanimateur infectiologue. Sur la base de leur rapport d’expertise, déposé le 25 aout 2023, M. B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de ses préjudices, qu’il impute à différents manquements de l’AP-HP.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation de M. B… :
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) ».
S’agissant de l’intervention chirurgicale du 18 juillet 2018 :
Il résulte de l’instruction que M. B… a reçu le 1er février 2018, lors de la consultation préopératoire précédant la première intervention chirurgicale du 18 juillet 2018, un document intitulé « information sur les risques opératoires ». Ce document présente, de manière générale, les complications de la chirurgie plastique, et notamment celles concernant le processus de cicatrisation, les risques d’asymétrie, d’infection, d’hématome, de perte de sensibilité de la zone opérée ainsi que les risques les plus graves, et notamment les risques d’embolie, de paralysie et de septicémie. Cependant, selon les experts, ce document aborde de façon trop générale les risques opératoires et fait état de risques dont M. B… ne pouvait pas être victime. Ainsi, selon eux, « ce document n’est pas adapté et ne permet pas de délivrer une information claire et ciblée ; il ne comporte pas l’intitulé de l’intervention chirurgicale qui va être pratiquée ; il ne trace ni les bénéfices [ni les] risques spécifiques à l’intervention qui va être pratiquée, ni les risques spécifiques au futur opéré », contrairement aux recommandations de la SOFCPRE (Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique). Ainsi, M. B… n’a pas pu se préparer à l’apparition des difficultés cicatricielles dont il a été victime, quand bien même celles-ci étaient, selon les experts, des conséquences « attendues car fréquentes » de l’intervention subie le 18 juillet 2018. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’AP-HP a manqué à son obligation d’information, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, en ne lui délivrant pas une information adaptée, claire et précise sur les risques encourus lors de l’intervention du 18 juillet 2018.
S’agissant de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2019 :
Il résulte des déclarations non contestées de M. B… que, alors qu’il était entré à l’hôpital le 21 janvier 2019 en fin d’après-midi dans la perspective d’être opéré le lendemain matin d’une cruroplastie de la cuisse droite, il a été reçu vers 22 heures 30 – 23 heures par le chirurgien en présence de cinq internes, lequel lui a annoncé qu’il serait opéré le lendemain d’une cruroplastie bilatérale. L’annonce du changement de stratégie opératoire, quand bien même celle-ci était conforme aux données acquises de la science médicale et favorable à M. B…, a été faite dans des conditions « inadaptées » selon les experts. Cependant, si les conditions dans lesquelles l’information quant au changement de stratégie opératoire a été délivrée à M. B… peuvent être regardées comme fautives, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice de ce fait, alors que l’intervention pratiquée, contrairement à celle qui était initialement prévue, était conforme aux données acquises de la science médicale.
En ce qui concerne les autres fautes médicales :
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
S’agissant de l’intervention chirurgicale du 18 juillet 2018 :
En premier lieu, il est constant que les sérologies du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et des hépatites B et C ont été effectuées sur M. B… avant intervention du 18 juillet 2018, sans que le consentement de celui-ci n’ait été préalablement recueilli. Si l’AP-HP fait valoir que des sérologies sont réalisées de manière systématique sur les patients en préopératoire, elle ne conteste pas que le consentement de M. B… à ces analyses n’ait pas été recueilli. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que l’AP-HP a commis une faute en ne recueillant pas son consentement préalablement aux analyses sanguines en cause.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le compte rendu opératoire et le compte rendu d’anesthésie ne mentionnent pas le même nom s’agissant de l’opérateur ayant procédé à la dermolipectomie subie par M. B…. Selon les experts, ces contradictions, qui génèrent une incertitude pour M. B… quant au nom du chirurgien qui a pratiqué l’intervention, revêtent un caractère fautif.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le geste chirurgical programmé le 18 juillet 2018 était une abdominoplastie antérieure autrement appelée dermolipectomie abdominale avec transposition de l’ombilic, laquelle a pour cotation « CCAM QBFA005 », tandis que la demande d’entente préalable rédigée le 1er février 2018 par le chirurgien lors de la consultation préopératoire mentionne une dermolipectomie abdominale circulaire avec pour cotation « CCAM QBFA003 ». Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’une erreur de cotation a été commise. Cependant, à supposer même que cette erreur de cotation soit fautive, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité produite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, que l’intervention dont le requérant a bénéficié a été prise en charge par l’assurance maladie.
S’agissant de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2019 :
En premier lieu, si la chirurgie programmée le 22 janvier 2019, consistant à pratiquer sur M. B… une cruroplastie de la seule cuisse droite, l’intervention sur la cuisse gauche étant prévue trois mois plus tard, correspondait à un choix « inhabituel et incompréhensible » selon les experts, il résulte cependant de l’instruction que la décision a été prise la veille de cette opération de « changer de stratégie » et de pratiquer une cruroplastie des deux cuisses simultanément. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’abandon du choix opératoire initial, non conforme aux données acquises de la science médicale, est fautif.
En second lieu, M. B… soutient qu’il existe des contradictions entre les documents opératoires, dès lors que le compte-rendu opératoire mentionne qu’il a subi une cruroplastie des deux cuisses, tandis que le compte-rendu d’anesthésie mentionne qu’a été pratiquée, en plus de la cruroplastie, une lipoaspiration de l’abdomen. Cependant, si le terme « lipoaspiration de l’abdomen » ne figure pas expressément sur le compte-rendu opératoire, il résulte de ce même compte-rendu que M. B… a fait l’objet d’une « infiltration de sérum adrénaliné dans l’abdomen » et que « 300cc ont été aspirés ». Par suite, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contradiction entre les comptes-rendus rédigés dans le cadre de cette opération.
En ce qui concerne les préjudices de M. B… :
D’une part, le défaut d’information mentionné au point 4 du présent jugement est à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation subi par M. B…, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à une somme de 3 000 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP. En revanche, le défaut d’information décrit au point 5 du présent jugement n’a causé aucun préjudice à M. B…, ainsi qu’il a été dit précédemment.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les fautes médicales décrites aux points 7 à 9 du présent jugement auraient causé un préjudice à M. B…. Par suite, le surplus de ses demandes indemnitaires doit être rejeté.
Sur les conclusions de la CPAM de Paris :
Il résulte de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM de Seine-Saint-Denis que celle-ci a exposé des dépenses de santé constituées des frais hospitaliers pour les deux périodes d’hospitalisation de M. B…, du 18 au 20 juillet 2018 puis du 17 au 27 janvier 2019. Cependant, les manquements de l’AP-HP décrits aux points 5 et 7 à 9 du présent jugement étant sans lien avec la durée de chacune de ces hospitalisations, les conclusions de la CPAM tendant à la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser de ses débours doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par celle-ci.
Sur les dépens :
Les dépens de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 950 euros par une ordonnance du 18 janvier 2024 de la vice-présidente de ce tribunal, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais non compris dans les dépens :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il ne justifie pas de frais qui ne seraient pas couverts par l’aide juridictionnelle. Sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 3 000 euros à M. B… en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 1 950 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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