Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2606747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage, dans un délai de quinze jours, sous astreinte.
Il soutient qu’aucun titre de voyage ne lui a été délivré en dépit de deux demandes présentées en 2022 et 2024, que l’impossibilité de voyager l’empêche de participer à des évènements familiaux et que le refus de lui délivrer un titre de voyage porte atteinte à ses droits et à sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Il résulte de l’instruction que M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis de demandes de titre de voyage présentées les 26 novembre 2022 et 28 février 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qui ont fait l’objet de décisions de clôture aux motifs, d’une part, que l’intéressé doit d’abord obtenir le renouvellement de sa carte de résident et, d’autre part, qu’une demande de titre de voyage est déjà en cours d’instruction dans une autre préfecture. Il n’est donc pas établi, au vu de ces motifs non contestés par le requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a été saisi d’une demande de délivrance d’un titre de voyage sur laquelle l’autorité compétente aurait, à la date de la présente ordonnance, rendu une décision favorable. Dans ces conditions, alors que le juge des référés saisi au titre de l’article L. 521-3 ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou provisoires, M. A… ne peut lui demander d’enjoindre au préfet la délivrance d’un tel titre de voyage.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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