Rejet 29 janvier 2024
Non-lieu à statuer 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 29 janv. 2024, n° 2306627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente en l’absence de mention précisant que le préfet aurait été absent ou empêché ;
— la décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision méconnaît son droit à être entendue ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision fixant le pays de destination étant illégale, la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, se déclarant de nationalité ivoirienne, née le 1er janvier 1990, est entrée en France le 21 février 2022 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité le bénéfice de l’asile le 7 mars 2022, laquelle demande a été rejetée par une décision du 28 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 26 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’un an. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n°47-2023-147 le même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général, pour signer les actes relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et du droit d’asile dont la décision litigieuse fait partie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne, d’une part les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels il se fonde, d’autre part les éléments relatifs à la demande d’asile de Mme B ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. En outre, si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qu’elle a conclu avec une société de nettoyage, l’intéressée ne conteste pas n’avoir pas transmis les documents utiles au préfet dans le cadre de son examen. Par suite, le préfet n’a ni entaché sa décision de défaut de motivation ni commis de défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée en prononçant une décision d’éloignement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile les informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait de prévaloir, aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme B qui déclare être mariée, sans justifier la présence de son conjoint en France, et qui n’a pas d’enfants à charge sur le territoire, y est entrée récemment, soit en février 2022. La seule circonstance que l’intéressée aurait travaillé à temps partiel durant quatre mois et aurait régulièrement suivi des cours de français au sein d’une association n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser l’existence de liens privés forts sur le territoire faisant obstacle à son éloignement. En outre, Mme B ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où elle déclare avoir résidé jusqu’en 2018, soit environ vingt-huit ans. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée et familiale du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne saurait être annulée par voie de conséquence.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme B soutient qu’elle craint d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et fait valoir qu’elle a été victime de mutilation de ses organes génitaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée. En outre, si Mme B produit deux certificats médicaux faisant état de son excision, ces pièces, dont l’une au moins a été examinée par l’autorité compétente en matière d’asile, ne suffisent pas à caractériser un risque d’atteinte à sa personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés ci-dessus, la décision prononçant une interdiction de retour ne saurait être annulée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle, notamment sa présence en France en qualité de travailleuse. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que la seule circonstance que l’intéressée ait bénéficié d’un contrat à durée déterminée et à temps partiel durant quatre mois ne suffit pas à démontrer que le préfet, qui a considéré que la requérante ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire, aurait commis un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen doit, par suite être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité, qui ne sont pas cumulatifs, que sont la durée de présence sur territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
17. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que Mme B est entrée récemment en France et ne justifie pas de l’ancienneté et de la nature de ses liens sur le territoire français. La circonstance que l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement ne s’oppose pas à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse, les critères énumérés à l’article précité n’étant pas cumulatifs. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B, n’a pas méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas pris une décision manifestement disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er: Mme B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Renaudie, à Mme A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
F. ZUCCARELLOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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