Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2412443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— le préfet a commis des erreurs de fait révélant ainsi un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle dès lors que l’un des motifs de rejet de sa demande selon lequel il ne justifierait pas des compétences professionnelles pour exercer l’emploi d’ouvrier manœuvre manque en fait ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 5 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gonand, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 12 août 2022. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet a rejeté sa demande, a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail établie par l’employeur de M. C n’était pas datée et que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a examiné sa demande, et non celle d’un tiers, pour laquelle elle a rendu un avis défavorable le 28 novembre 2023. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait qu’aurait commis le préfet doivent être écartés.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait pas des compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi d’ouvrier manœuvre, que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable à son admission au séjour par le travail le 28 novembre 2023 et qu’en application de l’article L. 432-1-1 du code précité, il pouvait se voir refuser un titre de séjour en raison de l’absence d’exécution de deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 août 2010 et le 5 mars 2012. M. C ne conteste pas ce dernier motif qui est de nature à fonder à lui seul la décision en litige. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que les autres motifs de la décision seraient illégaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L.Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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