Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6 juillet 2023, le 29 novembre 2023 et le 21 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle au titre des années 2020-2021, notifiée le 25 mai 2022, ensemble l’avis de la commission d’avancement du ministère de la justice du 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de retirer de son dossier administratif cette évaluation et toutes les pièces s’y rapportant, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’avis de la commission d’avancement est entaché de vices de procédure ;
— la décision portant évaluation définitive est entachée d’un vice de procédure dès lors les thématiques professionnelles prises en compte n’ont pas été abordées lors de l’entretien préalable avec le président C judiciaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure :
* en l’absence d’évaluation par la hiérarchie intermédiaire ;
* en l’absence de respect du formalisme de l’évaluation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’évaluation de la totalité de sa situation au cours des deux années concernées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
* en l’absence de motivation de l’abaissement des appréciations décidées par le président C judiciaire ;
* en raison de l’incohérence de l’ensemble de l’évaluation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par un courrier du 3 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’évaluation de Mme A au titre des années 2020-2021 sont tardives.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 10 juin 2025 par Mme A et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, magistrate, exerçant depuis le 31 juillet 2017 les fonctions de vice-présidente chargée de la fonction de juge des enfants auprès C judiciaire de Cayenne, a fait l’objet d’une évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021, établie le 12 avril 2022 par la première présidente de la cour d’appel de Cayenne, dont elle a pris connaissance le même jour. Suite aux observations écrites de Mme A, la première présidente de la cour d’appel de Cayenne a décidé de maintenir l’appréciation initiale et lui a notifié son évaluation définitive le 25 mai 2022. Contestant cette évaluation, Mme A a saisi, le 9 juin 2022, la commission d’avancement, qui s’est prononcée par un avis rendu le 1er décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler son évaluation professionnelle au titre des années 2020-2021, ensemble l’avis de la commission d’avancement.
2. Aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation () / Le magistrat qui conteste l’évaluation peut saisir la commission d’avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l’autorité qui a procédé à l’évaluation, la commission d’avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné. () / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de la commission d’avancement :
3. L’avis de la commission d’avancement mentionnée par les dispositions précitées de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne constitue pas un acte faisant grief. Les conclusions tendant à l’annulation de cet avis rendu le 1er décembre 2022 ne sont donc pas recevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’évaluation définitive :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 21 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « () Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d’avancement d’une contestation. () Le délai du recours contentieux contre l’évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu’à la notification à l’intéressé de l’avis motivé émis par la commission sur sa contestation. ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, son évaluation définitive a été notifiée à Mme A le 25 mai 2022. Cette décision était assortie de la mention des voies et délais de recours. Mme A ayant saisi la commission d’avancement le 9 juin 2022, le délai de recours contentieux contre l’évaluation définitive a été suspendu à compter de cette date. Il a recommencé à courir à la date du 6 avril 2023, à laquelle l’avis de la commission d’avancement a été notifié à l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A disposait d’un délai franc de deux mois à compter de cette date, soit jusqu’au 7 juin 2023 à minuit pour contester son évaluation professionnelle définitive au titre des années 2020 et 2021. Par suite, la requête enregistrée le 6 juillet 2023 est tardive et les conclusions à fin d’annulation de l’évaluation professionnelle de Mme A au titre des années 2020 et 2021 sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la première présidente de la cour d’appel de Cayenne et au président C judiciaire de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
M.-T. LACAULa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
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