Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 septembre et 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résidence ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle mentionne des informations contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été examinée au regard des articles 10 b) et 10 g) de l’accord franco-tunisien de 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur une menace « simple » à l’ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu’il séjourne régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 b), f) et g) de l’accord franco-tunisien de 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi qu’un rapport médical sur son état de santé a bien été établi par le médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1979, est entré en France en 1985 dans le cadre d’un regroupement familial. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la préfète de l’Essonne ne vise pas les stipulations de l’article 10 b) et g) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu’elle n’a pas apprécié sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article
R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. () « et aux termes de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : » Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "
5. Le requérant soutient que la préfète de l’Essonne fait explicitement référence à des signalements qui résultent nécessairement de la consultation du fichier des antécédents judiciaires sans que la préfète n’ait saisi préalablement les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, les dispositions précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour. La circonstance alléguée que la préfète ne justifie pas avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, à la supposer même avérée, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; () f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord « et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ". Il résulte des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public.
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 10 b) et g) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
9. D’autre part, et en tout état de cause, pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, la préfète s’est fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a fait l’objet de quatre-vingt-douze signalements par les services de police entre 1995 et 2024 et seize condamnations pénales entre 1998 et 2020 notamment pour des faits de rébellion, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, dégradation grave de bien, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, port prohibé d’armes et munitions de catégorie 4, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, filouterie d’aliment ou de boisson, vol, menace de mort réitérée et qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, et à leur caractère récent et réitéré, en dépit de plusieurs condamnations, la préfète a pu considérer à bon droit que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 10 b), f) et g) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est arrivé en France à l’âge de cinq ans, puis qu’il y a résidé et suivi sa scolarité. Il en ressort également que ses parents et ses deux frères et sœurs, de nationalité française, résident en France. Toutefois, si M. B produit une attestation d’hébergement de ses parents, il ne démontre pas que sa présence auprès d’eux serait nécessaire et il ne justifie d’aucune intégration sociale particulière en France. Par ailleurs, il ressort des éléments mentionnés au point 9 du présent jugement que le comportement M. B présente une menace pour l’ordre public. Si M. B, qui s’est vu reconnaitre la qualité d’adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, démontre souffrir de troubles psychiatriques invalidants, qu’il produit un certificat médical attestant de soins en cours et qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation le 16 août 2024, il ne démontre ni même ne soutient que de tels soins ne pourraient être mis en place en Tunisie. Ainsi, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette circonstance, étant observé qu’il n’a pas demandé de titre de séjour en qualité d’étranger malade. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable pour le renouvellement de son titre de séjour, à l’unanimité, le 29 avril 2024. Dans ces conditions, compte-tenu notamment du nombre, de la gravité et de la persistance des infractions commises par le requérant, et alors même qu’il n’est pas contesté qu’il réside en France depuis l’âge de cinq ans, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux motifs pour lesquels elle a été prise. Il n’est, en outre, pour les mêmes motifs, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 412-5, L. 423-23 et L. 433-1 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions l’article de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an [] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « et aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ".
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, relatives à la délivrance d’un titre de séjour, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète n’était pas tenue de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une demande d’avis. Par suite, ce moyen doit être écarté, en toutes hypothèses.
15. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné son droit au regard des article L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ce moyen est inopérant, pour le motif exposé au point 14. En tout état de cause, le requérant, qui n’établit ni n’allègue qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements, ne peut se prévaloir d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, il résulte des circonstances énoncées aux points 9 et 11 du présent jugement que la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
19. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il résulte des éléments mentionnés au point 9 du présent jugement que le comportement de M. B présente une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte des éléments mentionnés aux points 9 et 11 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de moyen tiré de l’erreur d’appréciation, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en tout état de cause, ne sont pas fondés. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Hecht
Le président,
Signé
P. OuardesLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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