Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2503675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Mari Amka |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, la SCI Mari Amka demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de ses locaux situés, 65, rue Jean Jacques Mention et 23, rue de la Vassellerie à Amiens (Somme) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI soutient qu’elle peut prétendre au bénéfice de la neutralisation, du planchonnement et du lissage devant conduire à une réduction de l’ordre de 60% de l’imposition à laquelle elle a été assujettie.
Par mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées à défaut de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la SCI Mari Amka tend à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2034 à raison des locaux dont elle est propriétaire
2. L’article 34 de la loi susvisée du 29 décembre 2010, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l’article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière mentionnée à l’article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2017 pour atténuer l’augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2016 et par rapport à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016.
3. La SCI Mari Amka demande que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023 soit calculée en appliquant les différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels prévues aux I (coefficient de neutralisation) et III (planchonnement) de l’article 1518 A quinquies et aux I et II (lissage) de l’article 1518 E du code général des impôts, en prenant en compte la valeur locative 2016.
4. Toutefois, dans sa requête, la société requérante qui se borne, pour justifier sa demande de réduction d’impôt, à rappeler les dispositifs prévus par la loi de finances rectificatives pour 2010 sans préciser au cas d’espèce les conditions d’application de ces dispositifs dont elle est susceptible de bénéficier, n’assortit ses conclusions aux fins de réduction d’imposition d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé selon lequel la cotisation de taxe foncière doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative inférieure à celle retenue par l’administration, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Mari Amka est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mari Amka et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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