Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2201202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2022 et le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande datée du 31 décembre 2021 tendant à ce que ses droits à la retraite soient liquidés à compter du 1er décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de liquider ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la requête est recevable dès lors que Mme A conteste une nouvelle décision de l’administration refusant la liquidation rétroactive de droits à la retraite acquis et non l’acquisition de droits à la retraite ;
— Mme A remplit les conditions pour bénéficier de la mesure ; elle a été placée en invalidité avec inaptitude totale d’exercer ses fonctions à compter du 1er novembre 2013 selon le titre de pension d’invalidité en date du 11 septembre 2013 ; elle a atteint 15 années de service soit 60 trimestres et elle a déposé sa demande de liquidation de pension le 26 août 2020 avec comme date d’effet le 1er décembre 2018 soit bien avant la quatrième année de l’entrée en jouissance normale de la pension ; il convient de faire application a contrario de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de lui accorder la liquidation rétroactive de ses droits régulièrement acquis, comme le prévoit d’ailleurs l’article R. 36 de ce code ; la ministre reconnaît elle-même que Mme A était placée dans une situation irrégulière à compter du 16 octobre 2017 avant que ne soit pris l’arrêté en date du 11 mars 2020 ce qui correspond bien à l’une des situations prévues par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 418482 du 6 mai 2019 ; de plus, il résulte du titre de pension que les droits de Mme A étaient ouverts à compter du 1er décembre 2018 et il convient qu’ils soient liquidés à cette date comme cela a été le cas pour ceux versés par le régime général.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, d’une part, le tribunal administratif de Toulon est territorialement incompétent pour connaître du présent litige dès lors que le lieu d’assignation de la pension de Mme A est le centre de gestion des retraites de Toulouse, conformément au 3ème alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, et d’autre part, que la requête est irrecevable dès lors que par une décision du 18 janvier 2021 notifiée par courriel, comportant les voies et délais de recours, le directeur du service des retraites de l’Etat a rejeté la demande de Mme A et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Macone, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure des services culturels et du patrimoine de classe normale exerçant dans le Var, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles par arrêtés successifs du ministre de la culture pour la période du 16 octobre 2008 au 15 octobre 2017, afin de suivre son conjoint. Le 1er septembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a estimé qu’elle était atteinte d’une invalidité justifiant un classement dans la deuxième catégorie prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, correspondant aux « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque » et lui a accordé une pension d’invalidité et les droits à pension de retraite de Mme A au titre de l’inaptitude au travail ont été liquidés avec effet au 1er décembre 2018 par une décision du 14 mai 2019 de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est. Par un arrêté du 11 mars 2020 pris sur sa demande, elle a été rétroactivement placée en disponibilité pour convenances personnelles au titre de la période comprise entre le 16 octobre 2017 et le 15 octobre 2020 afin de régulariser sa position. Le 26 août 2020, Mme A a demandé sa radiation des cadres et son admission à la retraite à compter du 1er décembre 2018. Par un arrêté du 4 janvier 2021 valant titre de pension, le service des retraites de l’Etat a fixé la date d’effet de la pension au 1er novembre 2020 avec une durée de services de soixante-trois trimestres au titre du régime des pensions de l’Etat. Par lettre du 31 décembre 2021 parvenue le 4 janvier 2021 à son destinataire, Mme A a demandé à la ministre de la culture la liquidation rétroactive de ses droits et le versement des sommes correspondant à sa pension de retraite non perçue depuis le 1er décembre 2018. Mme A demande principalement au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la ministre de la culture sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / () / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne;; () « . L’article R. 351-4 de ce code prévoit que : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
3. Il est constant que, par une lettre du 18 janvier 2021 notifiée par courrier électronique du même jour, le service des retraites de l’Etat a rejeté la demande de Mme A, agent public de l’Etat, tendant à obtenir, sur le fondement de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation rétroactive de sa pension de retraite qui lui avait été concédée par un titre de pension du 4 janvier 2021 à compter du 1er novembre 2020 et a invité l’intéressée à s’adresser à son ancien employeur pour toute réclamation relative à la gestion de sa carrière. Cette décision qui était revêtue de la mention des voies et délais de recours n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu d’assignation du paiement de cette pension, lequel était mentionné sur le titre de pension contrairement à ce que soutient la requérante, et elle est devenue définitive. Par un courrier daté du 31 décembre 2021, Mme A a demandé à la ministre de la culture, sur le fondement des dispositions des articles L. 24 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2018. Dans ces conditions, la décision implicite rejetant cette nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause juridique que la précédente est purement confirmative de la décision du 18 janvier 2021 et n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’encontre de cette dernière. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction comme manifestement irrecevables en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, alors même que le tribunal administratif de Toulon ne serait pas territorialement compétent pour en connaitre.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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