Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 févr. 2026, n° 2600420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle à responsabilité limitée ( EIRL ) CBC 25000 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) CBC 25000, agissant par M. A… C…, en sa qualité de représentant légal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail d’un montant de 20 750 euros et ses intérêts de retard d’un montant de 2 075 euros, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 juin 2025, et des actes de poursuite et de recouvrement forcé engagés à son encontre, soit la mise en demeure de payer du 12 novembre 2025 et la saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative en cours dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
L’EIRL CBC 25000 soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite dès lors que les décisions dont elle demande la suspension de l’exécution la mettent en péril financier imminent, que la saisie administrative à tiers détenteur bloque ses comptes bancaires et l’empêche d’honorer ses factures et de verser les rémunérations, et que le préjudice causé conduira à la cessation des paiements et est donc irréversible ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : sa requête est recevable dès lors que la décision prononçant l’amende litigieuse date de moins d’un an, cette décision est entachée d’un défaut de motivation en fait, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît le principe d’individualisation et que le ministre de l’intérieur s’est estimé en compétence liée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600435 enregistrée le 18 février 2026 par laquelle l’EIRL CBC 25000 demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / (…) L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code de travail et le rejet implicite de son recours gracieux, l’EIRL CBC 25000 fait valoir que le paiement de l’amende et des intérêts de retard d’un montant total de 22 825 euros serait de nature à préjudicier gravement à sa situation économique et financière, entraîner sa mise en liquidation ou la cessation définitive de ses activités. Toutefois, l’EIRL CBC 25000 n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément portant sur sa situation économique et financière actuelle, et aucune pièce ne permet de considérer qu’elle rencontrerait des difficultés sur ce point ni qu’elle ne disposerait pas des capacités financières lui permettant d’acquitter le montant de l’amende qui lui est infligée. L’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 de M. C…, et l’échelonnement de sa dette fiscale accordé le 11 février 2026 par le centre des finances publiques du Doubs ne sont à cet égard pas suffisants pour l’établir. La société requérante, qui se borne par ailleurs à verser aux débats une capture d’écran de mouvements bancaires n’établit pas non plus par les pièces produites le blocage de ses comptes bancaires. Il s’ensuit que l’EIRL CBC 25000 ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence requise par les dispositions précitées s’agissant de ses conclusions à fin de suspension de la décision du 16 mai 2025 et du rejet implicite de son recours gracieux.
De plus, si l’EIRL CBC 25000 sollicite la suspension d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur qui aurait été émis en vue du recouvrement des sommes en litige, elle ne produit pas la décision en cause et se borne à verser aux débats une mise en demeure de payer émise par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne le 12 novembre 2025 et une capture d’écran de mouvements bancaires. Il en résulte que ses conclusions à fin de suspension de la saisie administrative à tiers détenteur sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EIRL CBC 25000, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 mai 2025, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EIRL CBC 25000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EIRL CBC 25000.
Fait à Besançon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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