Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, Mme G D A, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée en France dont elle a fait l’objet le 7 mars 2025 et d’enjoindre à l’administration de lui permettre d’entrer sur le territoire métropolitain de la France ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 mars 2025 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Djamal Abdou Nassur, représentant Mme D A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Mme D A, ressortissante comorienne née le 3 février 2006, a fait l’objet le 7 mars 2025, lors de son arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance d’Arabie saoudite, d’une décision de refus d’entrée en France prise en application de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’était pas détentrice d’un visa ou d’un permis de séjour valable. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de la laisser entrer sur le territoire métropolitain de la France.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par
les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) []. "
5. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage []. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. "
6. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
7. Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu []. / Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation. « Aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : » Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères []. « Aux termes, enfin, de l’article 4 du même décret : » Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : / 1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. / Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ; 2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet État pour être transcrits sur les registres de l’état civil français. "
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
9. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Sur la requête :
10. Il est constant qu’alors que les Comores figurent sur la liste, fixée par le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 susvisé, des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, Mme D A n’était munie, lorsqu’elle est arrivée au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance d’Arabie saoudite le 7 mars 2025, que d’un passeport comorien en cours de validité et d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte le 7 mai 2024 et valable jusqu’au 6 mai 2025, n’autorise le séjour que sur le territoire de Mayotte.
11. La requérante soutient qu’elle était néanmoins dispensée, par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’obligation d’obtenir l’autorisation spéciale mentionnée au deuxième alinéa du même article pour entrer sur le territoire métropolitain de la France, dès lors qu’elle est la descendante directe âgée de moins de vingt-et-un ans d’une citoyenne française bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, à savoir Mme B C, née le 31 décembre 1977 à Bangoi Kouni (Comores) et naturalisée par décret du 20 octobre 2016. À cet égard, elle produit, pour justifier de sa filiation avec cette dernière, un acte de naissance établi le 23 mars 2021 par un officier de l’état civil comorien qui aurait été légalisé le 25 mars 2022 par le ministre des affaires étrangères comorien et mentionne qu’elle est la fille de M. F D A et de Mme C.
12. Toutefois, la valeur probante de cet acte est contestée en défense. Or il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la légalisation de l’acte en cause ne sont pas apposées sur cet acte mais sur une page distincte. Il en résulte également que, lors de son audition par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Orly le 12 mars 2025, l’intéressée, qui ne saurait sérieusement prétendre, comme son avocat l’a fait lors de l’audience publique, qu’elle aurait confondu sa mère avec la tante qui l’a élevée ou qu’il lui aurait été conseillé de mentir sur l’identité de sa mère, a déclaré qu’elle était la fille de M. D A et de Mme E, ce qui correspond aux données enregistrées la concernant dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). En outre, elle ne s’est pas prévalue de la qualité de fille d’une Française à l’appui de sa première requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 2503281 et rejetée par ordonnance du 11 mars 2025, ni dans le cadre des procédures qu’elle a par ailleurs engagées sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code sous les n° 2503466 et 2503672, et que, dans ce cadre, elle a en revanche prétendu que le passage du cyclone tropical Chido avait coûté la vie à sa mère alors que Mme C réside à Marseille. Dans ces conditions, l’acte de naissance mentionné ci-dessus ne peut être regardé comme présentant des garanties suffisantes d’authenticité. Dès lors, Mme D A n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à se prévaloir de la dispense d’autorisation spéciale prévue au dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, par suite, à soutenir que le refus d’entrée en France qui lui a été opposé le 7 mars 2025 aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment à la liberté d’aller et venir qu’elle invoque.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme D A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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