Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2209959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui octroyer une aide financière de 14 000 euros en application du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés au titre de dépenses de santé.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît le principe d’égalité dès lors que ses amies nées en 1977 ont perçu cette aide financière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle a toujours vécu dans la cité Brogilum de Fuveau et qu’elle remplit ainsi la condition de séjour d’au moins 90 jours dans un camp ou hameau de forestage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’existence d’une erreur quant à la durée du séjour de la requérante dans un camp de forestage est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2021, Mme B a sollicité auprès de l’ONACVG le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, à hauteur de 14 000 euros au titre de dépenses de santé. Par une décision du 24 octobre 2022, la directrice générale de l’ONACVG a refusé de lui attribuer l’aide sollicitée. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle () ».
3. En premier lieu, si Mme B soutient que ses amies nées après 1975 ont bénéficié de l’aide instaurée par le décret du 28 décembre 2018, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces personnes se trouvaient dans la même situation que la sienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice de l’ONACVG s’est fondée, pour refuser à la requérante l’aide sollicitée, sur la circonstance que celle-ci n’avait pas séjourné au moins 90 jours dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Si Mme B soutient avoir toujours vécu dans le hameau du Brogilum à Fuveau lequel est compris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret précité, il ressort des pièces du dossier qu’elle est née le 15 mai 1976, soit postérieurement à la date de la fermeture administrative des camps et hameaux de forestage prise par décision en conseil des ministres du 6 août 1975, et effective depuis le 31 décembre 1975. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu’elle a séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures évoquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à l’encontre de la décision du 24 octobre 2022 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. ForestLa présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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