Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2513107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Clamart s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 9202325b0062 relative à l’installation d’un climatiseur sur un terrain situé 11 bis rue Cécile Dinant à Clamart ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clamart de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable n° 92023 25 B0062 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré 21 novembre 2025, la commune de Clamart, conclut à titre principal à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B…, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 12 décembre 2025 M. B… déclare se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte susvisé M. B… a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clamart sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la requête de M. B… tendant à l’annulation de de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le maire de la commune de Clamart s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 9202325b0062 relative à l’installation d’un climatiseur sur un terrain situé 11 bis rue Cécile Dinant à Clamart.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Clamart.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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