Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501949 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Barthélémy Lescene, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite4 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de membre de famille d’un titulaire de la protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de la convoquer et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la précarité et la durée excessive de sa situation administrative ont pour effet de compromettre l’effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue à sa fille dont elle a la charge alors qu’elle a été diligente dans ses démarches administratives, que l’accès aux prestations sociales lui a été refusé pour les mêmes raisons, que les démarches de relogement n’aboutissent pas en l’absence de titre et enfin, qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que sa mère soit dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et susceptible d’être éloignée du territoire français en raison de sa situation irrégulière au regard de son droit au séjour ;
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité administrative incompétente pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le défaut d’urgence n’est pas établi dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui a été délivrée et est valable jusqu’au 1er mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Debuissy, greffière :
— le rapport de M. Perrin ;
— les observations de Me Fourdan, substituant Me Lescène, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, né le 7 décembre 1998, a présenté, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans en qualité de membre de famille de réfugié et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 avril 2024 au 15 juillet 2024, renouvelée jusqu’au 1er mai 2025. Mme A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Mme A ne demande pas le renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, elle établit que la caisse d’allocations familiales l’a informée qu’elle ne pouvait verser de prestations familiales au foyer en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour. Néanmoins le préfet du Nord fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre a été délivrée le 2 février 2025 à l’intéressée et est valable jusqu’au 1er mai 2025. Toutefois, la situation financière de la famille est extrêmement précaire et Mme A qui ne dispose d’aucune ressource propre se trouve ainsi privée de la possibilité d’accéder au bénéfice des prestations sociales ouvertes aux membres de la famille de réfugié. L’effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue à sa fille mineure dont elle partage la charge se trouve ainsi compromise. Enfin, la famille demeure hébergée dans un centre pour demandeurs d’asile et la requérante soutient sans être utilement contestée, que ces démarches de relogement ne peuvent aboutir faute de la production d’un document justifiant de la régularité du séjour sur la durée. Dans ces conditions, en dépit d’un document justifiant à très brève échéance de la régularité de son séjour, Mme A démontre une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation comme à celle de sa fille bénéficiaire du statut de réfugiée. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident :
7. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ».
8. La fille de Mme A, Fatima, née le 26 décembre 2021, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du
18 juillet 2023.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de Mme A et prononce à son issue une décision expresse, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce nouvel examen ait été effectué, sans qu’il y a ait lieu d’assortir ces injonctions d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lescene, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lescene de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à la demande de Mme A de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler, valable pendant ce nouvel examen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lescene, avocat de Mme A, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Barthélémy Lescene et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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