Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l’audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a prononcé son placement à l’isolement le 9 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un placement à l’isolement ; qu’il ne peut plus voir les membres de sa famille, ni s’investir dans les activités indispensables à sa réintégration ; que son placement à l’isolement entraine un cumul de mesures sécuritaires ; son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés porte atteinte à sa dignité.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de risque au sein de l’établissement.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2600311 ;
- les autres pièces au dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, magistrat désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier à 15 heures 30.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- et les observations de Me Salkazanov représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine depuis le 23 novembre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de de suspendre l’exécution de la décision ordonnant son placement à l’isolement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (…). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
4. D’une part, l’article D. 215-27 du code pénitentiaire réservant au préfet le pouvoir de requérir l’extraction d’un détenu en vue de lui permettre de comparaître devant la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne sont extraction doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. D’autre part, aucun des moyens susvisés soulevés par M. B… n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Copie sera transmise pour information au chef d’établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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