Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2302169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril 2023, 19 juillet 2023 et 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Facelina-Tabard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à titre subsidiaire, d’allouer à son conseil une rétribution sur le fondement de l’article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Elle soutient que la décision du 5 décembre 2022 a été prise par une autorité incompétente et que le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision en litige a été abrogée et que la demande d’instruction est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a introduit, le 24 août 2020, une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par décision du 17 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le document présenté constituait une falsification. Les 15 mars 2022 et 30 mai 2022, la requérante a présenté de nouvelles demandes d’échange de son titre de conduite. Par une décision du 5 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau refusé de procéder à l’échange. La requérante a formé un recours gracieux, dont l’administration a accusé réception, le 4 janvier 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que la requérante en a été informée le 12 juillet 2023, la décision du 5 décembre 2022 a été abrogée par le préfet de la Loire-Atlantique et que la demande d’échange de permis de conduire de Mme B est en cours d’instruction. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Facelina-Tabard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Facelina-Tabard de la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2: L’Etat versera au conseil de Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Facelina-Tabard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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