Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2300121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative de production à responsabilité limitée ( SCPRL ) Les fées spéciales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société coopérative de production à responsabilité limitée (SCPRL) Les fées spéciales, représentée par Me Sintes, demande au tribunal :
1°) d’être remboursée de la somme de 16 949 euros au titre du crédit impôt recherche 2021 avec versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’article 244 quater B du code général des impôts vise les immobilisations qu’elles soient corporelles ou incorporelles, crées à l’état neuf et incluant les coûts directs et indirects de création, et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique ;
c’est par une interprétation restrictive que le service a rejeté la prise en compte de l’amortissement d’un prototype au vu de l’article précité en excluant des frais de personnel et des frais de fabrication faisant appel à deux fournisseurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me David, représentant la SCRL « Les fées spéciales ».
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative de production à responsabilité limitée « Les fées spéciales », studio d’animation créé en 2015 à Montpellier, a souscrit une déclaration pour obtenir un crédit d’impôt recherche d’un montant de 37 632 euros. Par décision du 10 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a partiellement accepté cette demande à hauteur de 13 861 euros. Par sa requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société « Les fées spéciales » demande le remboursement de la somme de 16 949 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 8 juin 2023, postérieure à l’introduction du recours, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a accordé à la requérante un remboursement de crédit impôt recherche de 185 euros, relatif aux dépenses d’amortissements liées au matériel composant le prototype A…. Dès lors, les conclusions du recours sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En vertu de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes… ».
4. Il résulte de l’instruction que la société « Les fées spéciales » a demandé un crédit d’impôt recherche afférent à un prototype dit A… valorisé pour un montant de
70 654,75 euros, décomposé en 37 164,24 euros de prestations extérieures, 1 454,69 euros de matériel et 32 035,82 euros de salaires et charges de développement. Le litige porte seulement sur l’exclusion de la somme de 37 164,24 euros concernant des factures de prestataires de service.
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions précitées du II de l’article 244 quater B du code général des impôts que le crédit impôt recherche, s’il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d’opérations qui concourent à la conception d’un prototype, ne s’applique pas, en revanche, à l’amortissement du prototype en tant que tel. Dans ces conditions, les dépenses de prestations de service en litige que la société requérante a choisi d’immobiliser pour valoriser le prototype A…, ne concernent pas une immobilisation affectée directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code précité. C’est donc à bon droit que l’administration l’a exclu des bases de calcul du crédit d’impôt au titre de dépenses de recherche.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société « Les fées spéciales » à fin de remboursement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société coopérative de production à responsabilité limitée (SCPRL) les fées spéciales à hauteur de 185 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société coopérative de production à responsabilité limitée (SCPRL) les fées spéciales est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative de production à responsabilité limitée (SCPRL) les fées spéciales et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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