Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 janv. 2026, n° 2502803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Badjang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre de logement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il est sans logement et demandeur de logement social depuis le 22 décembre 2023 ;
il souhaite s’installer en Haute-Savoie pour travaille en Suisse comme moniteur d’auto-école
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 10 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un recours du 11 janvier 2024, M. C… a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 18 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
. En l’espèce, M. C… réside à Paris. La circonstance qu’il ne soit pas résident dans le département de la Haute-Savoie ne l’empêche pas, par elle-même, de présenter une demande auprès de la commission de médiation de ce département dès lors qu’il justifie de démarches préalables infructueuses suffisantes en vue de trouver un logement sur ce territoire de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant arrivé à se loger par ses propres moyens au sens de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est demandeur d’un logement social en Haute-Savoie depuis le 28 décembre 2023 et qu’il ne disposait pas à Paris d’un domicile propre mais seulement d’une adresse de domiciliation. Si la commission a estimé que M. C… ne justifiait pas de sa capacité à accéder et à se maintenir dans un logement autonome, il lui appartenait soit de demander des pièces complémentaires soit de faire procéder à une évaluation sociale. Par suite, et alors que la préfète de la Haute-Savoie est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête et dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de saisir la commission de médiation afin qu’elle réexamine la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Badjang de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 18 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de saisir la commission de médiation afin qu’elle réexamine la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Badjang, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Badjang et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J-P. B…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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