Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2402306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2024 et 18 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit faute d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ; elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence faute de pourvoir voyager depuis plus de 5 ans et un préjudice moral important lié notamment à l’angoisse de l’attente de la réponse de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’aucune décision de refus n’a été prise et que Mme B est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Barriol.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, de nationalité algérienne née le 19 mars 1990, a épousé un ressortissant français le 24 juin 2018 en Algérie. Elle est entrée sur le territoire français le 8 juin 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa conjoint de français. Elle a demandé la délivrance d’une carte de résident en sa qualité de conjoint de français et a obtenu un récépissé régulièrement renouvelé. Par la présente requête, elle demande l’annulation du rejet implicite de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et sollicite l’indemnisation de son préjudice.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. L’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (). Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. La délivrance et le renouvellement continu de récépissés d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d’une telle décision.
3. Le préfet n’ayant pas explicitement statué sur la demande de Mme C de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 4 mois, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère, Mme C est fondée à se prévaloir d’une décision implicite de rejet malgré la délivrance de récépissés et leur renouvellement jusqu’en mai 2025 lui permettant de résider régulièrement sur le territoire français.
4. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète de l’Isère doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Par courrier du 13 novembre 2023 réceptionné par la préfecture de l’Isère le 22 novembre 2023, Mme C a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de rejet de sa demande et l’indemnisation de son préjudice découlant du délai observé par le préfet de l’Isère pour traiter sa demande. L’administration n’a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
8. Mme C est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa conjoint de français. Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé. En outre, Mme C est mère d’un enfant français né en 2020 sur le territoire français. Par suite, la décision contestée méconnaît l’article 6 de l’accord franco-Algérien du 27 décembre 1968.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
11. Les motifs de la présente décision impliquent nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme D. Il y lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’un an en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Mme C, qui a présenté au préfet de l’Isère une demande à fin d’indemnisation réceptionnée le 22 novembre 2023, soutient que l’illégalité du refus implicite de sa demande de certificat de résidence et l’absence durable de réponse à sa demande ont engendré pour elle un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
13. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
14. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante remplissait les conditions d’octroi du certificat de résidence demandé. Compte tenu du délai observé depuis sa demande en 2019, Mme C est fondée à soutenir que l’illégalité du refus et le délai excessivement long pour instruire de sa demande sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
15. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de la précarité de la situation administrative dans laquelle a été maintenu Mme C, en lui allouant une somme totale de 1 000 euros tous intérêts confondus.
16. En revanche, l’intéressée, qui a bénéficié de récépissés l’autorisant à séjourner et travailler régulièrement renouvelés, n’apporte pas d’élément concret de nature à démontrer les troubles dans ses conditions d’existence. Ces conclusions relatives à l’indemnisation d’un tel préjudice doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de justice :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère rejetant implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer le certificat de résidence d’un an à la requérante en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, tous intérêts confondus.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Cadoux et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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