Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 févr. 2026, n° 2601989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de l’autorisation accordée à M. B… pour organiser une réunion publique dans la salle du théâtre ;
- d’enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer et à la métropole Aix-Marseille-Provence de respecter les dispositions de la délibération du 18 décembre 2025 du conseil municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise de cette salle à la disposition d’un candidat méconnaît les prescriptions de la délibération du 18 décembre 2025 du conseil municipal relative à la mise à disposition de salles communales aux partis politiques et aux candidats aux élections politiques ;
- la décision de mettre la salle du théâtre, équipement métropolitain, à la disposition de M. B… méconnaît le principe d’égalité entre candidats ;
- la condition d’urgence est satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle M. B… a été autorisé à organiser une réunion publique dans la salle du théâtre le 10 février 2026.
3. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. »
4. Le conseil municipal de la commune de Fos-sur-Mer a, par une délibération du 18 décembre 2025, approuvé le principe de la mise à disposition à titre gratuit de trois salles communales aux partis politiques ou aux candidats à des élections politiques. Si un autre candidat aux élections municipales du mois de mars 2026 s’est vu accorder la possibilité de tenir une réunion publique dans la salle du théâtre, il ressort des termes mêmes de la requête que ce théâtre est un équipement de la métropole Aix-Marseille-Provence et non une salle communale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision autorisant M. B… à organiser une réunion publique dans la salle du théâtre méconnaît la délibération du 18 décembre 2025 du conseil municipal de Fos-sur-Mer, qui n’a ni pour objet ni pour effet de réglementer l’usage de salles appartenant à d’autres personnes que la commune, doit être écarté.
5. M. C… n’allègue ni s’être vu refuser la mise à sa disposition de la salle du théâtre pour y organiser une réunion publique en sa qualité de candidat à l’élection municipale, ni même avoir sollicité l’autorisation d’utiliser ce lieu. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la possibilité donnée à un autre candidat de tenir une réunion publique dans cette salle méconnaitrait le principe d’égalité entre les candidats.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Fos-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 7 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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