Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2506064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14, 17 et 24 novembre 2025, M. E… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 24 et 21 novembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. E… A…, représenté par Me Bouzid, a communiqué des pièces enregistrées le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Bouzid, représentant M. A… assisté de M. C…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- et M. A…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue arabe, qui indique que sa conjointe est triste et n’arrête pas de pleurer et que son enfant va avoir deux mois dans quelques jours.
Le préfet de l’Indre n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h26.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Bouzid a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 11 juillet 1989 à Chettia, commune de la wilaya de Chlef (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2020 ou 2021 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 13 novembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences sur sa conjointe en récidive. Par arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Indre a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de l’Indre a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 novembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 13 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, en indiquant dans l’arrêté attaqué que M. A… « a été interpellé en récidive pour des violences sur son ex-compagne qui serait la mère de son enfant dont il ne justifie ni de la naissance ni de sa participation à son entretien et éducation », le préfet de l’Indre reconnaît que le requérant a un enfant mais doute uniquement de la contribution à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, dans son arrêté de placement en rétention administrative cité au point 1 et de la même date que celui attaqué, le préfet de l’Indre ne retient pas la même formulation dès lors qu’il indique que le requérant « aurait une fille B… A… née en 2025 de sa relation avec Mme D… F…, (avec laquelle il a interdiction d’entrer en contact), dont il ne démontre pas avoir la charge ni participer à son éducation » en sorte que, par cette formule, le préfet doute de la réalité de l’existence de la jeune B…. Toutefois, dans l’ordonnance du 18 novembre 2025 citée au point 1, la juge du tribunal judiciaire d’Orléans mentionne la circonstance que : « La préfecture souligne que l’intéressé est parent d’un enfant mais qu’il ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation. » en sorte que l’administration a reconnu l’existence de l’enfant comme enfant de M. A…. Si cette ordonnance est postérieure à la décision attaquée, elle révèle ainsi une situation préexistante. Il ressort des pièces du dossier que, dans le procès-verbal d’audition du 13 novembre 2025 à 7 heures 57, M. A… a indiqué que sa fille se prénommait B… A… née un mois et demi avant or, il présente au dossier la copie d’une carte nationale d’identité française et d’un passeport au nom d’une enfant portant ces mêmes prénom et nom de famille, à savoir le sien, née le 29 octobre 2025 ce qui correspond au délai d’un et moi et demi indiqué dans le procès-verbal du 13 novembre 2025, et dont l’adresse est celle de Mme D…. Il résulte de ce qui précède que, outre les incohérences de l’administration concernant l’existence et la paternité de cette enfant, il existe un faisceau d’indices concordant tendant à considérer que l’enfant B… A… née le 29 octobre 2025 est l’enfant de M. A… et de Mme D…. Au demeurant, à l’audience, le requérant a produit la copie de la copie intégrale de l’acte de naissance de la jeune B… née le 29 septembre 2025 en la commune de Châteauroux (Indre), pièce communiquée aux parties y compris par l’application TéléRecours au cours d’une suspension d’audience de 10 heures 14 à 10 heures 24, aux termes de laquelle le requérant est effectivement le père de la jeune B… et Mme D… sa mère, les deux parents ayant reconnu leur enfant par anticipation le 6 mars 2025. D’autre part, M. A… présente des factures nominatives datées des 16 et 24 juillet, 26 août, 11 septembre, 3, 13, 15 et 17 octobre, 1er, 3 et 10 novembre 2025 comportant des achats correspond à l’âge de la jeune B…, certains achats étant d’ailleurs antérieurs à sa naissance et correspondant également à la naissance de cette dernière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, dans une attestation et ainsi que cela ressort de l’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire rendue le 27 février 2025 par le vice-président en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux, soit est revenue soit a contesté les faits pour lesquels le requérant a été placé en garde à vue en sorte que les faits reprochés à l’intéressé, qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement pénal, ne sont pas établis et ne peuvent, dans ces circonstances, être tenus pour établis par le juge administratif. Également, l’autre fait pour lequel il est connu est un vol simple en décembre 2022 soit il y a plus de deux ans sans qu’aucune suite judiciaire ne figure au dossier. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit, et même si M. A… a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, que le requérant est le père d’un enfant français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent en l’état être établis et qu’il demeure en couple avec la mère de sa fille selon les propres propos de cette dernière. Dans ces conditions, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de l’Indre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. En tout état de cause, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. L’autorité administrative a également méconnu, dans ces circonstances, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Indre l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Indre de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Indre, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 13 novembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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