Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 août 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, ordonné une expertise confiée à un collège d’experts, composé de M. N M, exerçant 5 chemin des Douanes à Cassis (13260), M. C E, exerçant 209 chemin du Val d’Aren à Le Beausset (83330), Mme G J, exerçant 23 avenue Toussaint Samat à Marseille (13009), M. I K, exerçant 92 rue Saint Jacques à Marseille (13006), M. L F, exerçant 12 avenue Georges Risier à Allauch (13190), M. D A, exerçant 63 rue Paul Langevin à Marseille (13013) et M. H B, exerçant 154 rue de Rome à Marseille (13006), portant sur le constat de l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par la tranche 3 l’opération de requalification complète du Vieux La Ciotat engagée en 2019, sur le périmètre de la rue Aharonian Roger et de la rue Antoine Pirrodi (côtés pairs et impairs).
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, M. F expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise à des propriétaires d’immeubles susceptibles d’être affectés par le projet.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la métropole Aix-Marseille-Métropole, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise à des propriétaires d’immeubles susceptibles d’être affectés par le projet et à la société Gregori Provence en charge de la réalisation de travaux dans le cadre du projet.
La procédure a été communiquée à la société Gregori Provence qui n’a pas présenté d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 25/04/2025 désignant le collège d’experts ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. D’une part, il résulte de l’article 5 de l’ordonnance du 25 avril 2025 qu’il appartient à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. Par suite, la demande de la métropole et celle de M. F, expert tendant à la mise en cause de personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par les travaux ayant justifié l’expertise, ne concerne pas une extension à des parties autres que celles initialement désignées. Il appartient à la métropole de procéder à la notification de l’ordonnance à ces parties, qui doivent être regardées comme initialement désignées par l’expertise, conformément à l’article 5 de l’ordonnance. Par suite, les demandes d’extension concernant les propriétaires d’immeuble doit être rejetée.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que la mise en cause de la société Gregori Provence qui doit participer aux travaux de réalisation du projet présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée au collège d’experts, par l’ordonnance susvisée du 25 avril 2025 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. F, expert, et celle de la métropole Aix-Marseille-Provence en tant qu’elle tend à de mise en cause de propriétaires d’immeubles susceptibles d’être affectés par le projet, sont rejetées.
Article 2 : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 25 avril 2025 est étendue à la société Gregori Provence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de La Ciotat, à la société TEM, à la société Comby Architecte, à la société Merci Raymond, à la Sas Bet Lamour 5, à la société l’Adéus, à la société Arpege Architecture, à la société Eau de Marseille Métropole – Pôle Protection du Cycle de l’Eau, à la société d’assainissement Est Métropole, à la société Enedis, à la société Orange13, à la société XP Fibre SAS, à la société SFR SA, à la société GRDF, à la société SEMM, à la société Gregori Provence, à M. N M, M. C E, Mme G J, M. I K, M. L F, M. D A et M. H B, experts. La métropole Aix-Marseille-Provence procèdera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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