Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2025, n° 2503531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au sous-préfet de L’Haÿ-les-Roses de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il a commencé son stage obligatoire en entreprise le
3 mars 2025 et que son employeur exige qu’il puisse produire un titre de séjour pour lui permettre de poursuivre son stage, condition nécessaire pour qu’il valide son Master 2 en physique et ingénierie de l’Energie ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a entrepris en vain de nombreuses démarches pour débloquer sa situation ;
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D, ressortissant algérien né le 3 août 1998, inscrit en Master Electronique, énergie électrique, automatique à l’ENS de Paris-Sarclay au titre de l’année universitaire 2024-2025, a déposé une demande de titre de séjour le 3 octobre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au sous-préfet de L’Haÿ-les-Rose, qui relève de la préfecture du Val-de-Marne, de lui délivrer titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, que M. B D a effectivement pu déposer, le 3 octobre 2024, une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que l’administration lui a indiqué que sa demande était toujours en cours d’instruction et lui a délivré une attestation valable jusqu’au 23 mai 2025, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 3 février 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant.
5. Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par M. B D sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B D ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D.
Fait à Melun, le 19 mars 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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