Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2533540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident mention « Membre de famille d’un réfugié » ou à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Mme A… soutient que :
- la signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétente ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 27 novembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bangladaise, est née le 1er janvier 2002. Par une décision du 8 août 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 15 septembre 2025, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « Membre de famille d’un réfugié ». Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police de Paris a retiré l’attestation de demande d’asile en sa possession, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 août 2025, la fille de Mme A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l’OFPRA. Le lien de filiation dont la requérante se prévaut est établi par les pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit en défense. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, en premier lieu, que
Mme A… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve, en second lieu, que Me Kamoun, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kamoun d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de
1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et d’autre part, que Me Kamoun, avocate de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à
Me Kamoun une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Kamoun et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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