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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. et Mme C… et A… B…, représentés par Me Kouahou, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d’hébergement d’urgence sur Montpellier pour eux et leurs enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à Me Kouahou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
elle soutient que :
- algériens ils résident à Montpellier avec leurs quatre enfants scolarisés de 2 7,9 et 10 ans, ont été expulsés de leur logement, et appellent tous les jours le 115 pour un hébergement d’urgence lequel n’est pas disponible ;
- l’urgence est donc caractérisée car ils ont 4 enfants mineurs sans hébergement ;
- la carence de l’Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder sans délai à une structure d’hébergement d’urgence ; elle porte, en outre, une atteinte grave au respect de la dignité humaine et au droit de la vie privée et familiale consacré par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Rabaté, juge des référés,
- et les observations de Me Kouahou, pour les requérants, qui persiste dans ses écritures et soutient que les intéressés sont à la rue depuis 35 jours.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. et Mme B…, ressortissants algériens, demandent, sur le fondement de l’article cité au point 1, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur indiquer un lieu d’hébergement d’urgence à Montpellier pour eux et leurs 4 enfants mineurs, dans un délai de 24 heures et sous astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, d’admettre les requérants au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
4. En vertu de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 dudit code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que sont à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions incombant à l’Etat peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants sont sans hébergement depuis 35 jours avec leurs quatre enfants mineurs scolarisés, et qu’ils appellent en vain le 115 depuis cette date pour trouver un hébergement. Ils justifient ainsi se trouver dans une situation de détresse sociale et psychique au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles révélant l’urgence, et d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par leur droit à un hébergement d’urgence. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de désigner aux requérants un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouhahou au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’obtention définitive de l’aide juridictionnelle et de renonciation par cet avocat à la part contributive de l’Etat à cette aide.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’assurer, sous 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement de M. et Mme B… et de leurs quatre enfants.
Article 3. l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Kouahou dans les conditions prévues au point 7 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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