Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 juin 2025, n° 2500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne, née en 2004, aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… vit à Mayotte depuis au moins l’année 2019, qu’elle a suivi à Mayotte une scolarité entre les années 2021 et 2024, qu’elle réside chez sa mère, laquelle justifie avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, et qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français avec lequel elle prévoit de se marier religieusement en juillet 2025. Toutefois, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour à Mayotte et de la circonstance qu’elle n’allègue ni ne justifie être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge d’approximativement 15 ans, la situation décrite par la requérante ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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