Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2500045 le 22 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Germany, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024, modifié par l’arrêté rectificatif du
26 février 2025, par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions de sergent de
sapeurs-pompiers volontaires ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique de le réintégrer dans ses fonctions, de « modifier sa décision » et de « répondre à sa demande d’avancement en qualité d’adjudant-chef sapeur-pompier » ;
3°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il n’a commis aucune faute grave, de nature à justifier une suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2500311 le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Germany, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025, par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire, pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique de le réintégrer dans ses fonctions, de « modifier sa décision » et de « répondre à sa demande d’avancement en qualité d’adjudant-chef sapeur-pompier » ;
3°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mbouhou, avocat du service d’incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire, à compter du
1er février 1999. Il a été promu, le 6 juillet 2023, au grade de sergent de sapeurs-pompiers volontaires et exerçait, en dernier lieu, ses fonctions au centre d’incendie et de secours du Lorrain. Par un arrêté du 17 décembre 2024, modifié par un arrêté rectificatif du 26 février 2025, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a suspendu M. A… de ses fonctions, à titre conservatoire. Par un arrêté du 9 avril 2025, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, la résiliation de l’engagement de M. A…. Par la requête, enregistrée sous le n° 2500045, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024, modifié par l’arrêté du 26 février 2025, portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire, et d’enjoindre au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique de le réintégrer dans ses fonctions. Par la requête, enregistrée sous le n° 2500311, M. A… demande au tribunal d’annuler l’annuler l’arrêté du 9 avril 2025, prononçant la résiliation de son engagement, et d’enjoindre au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique de le réintégrer dans ses fonctions.
2. Les requêtes n° 2500045 et n° 2500311, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même sapeur-pompier volontaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2024, modifié par l’arrêté rectificatif du 26 février 2025, portant suspension de fonctions à titre conservatoire :
3. Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois ».
4. La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées peut être légalement prise, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que celui-ci a commis une faute grave, compte tenu des éléments dont elle disposait effectivement à la date de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 8 septembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Fort-de-France a condamné M. A… à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an assorti du sursis probatoire, pour des faits, commis entre janvier 2016 et novembre 2017, de violences habituelles commises sur son épouse, ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, d’agressions sexuelles commises à l’égard de son épouse en juillet 2016 et en décembre 2016, de violences sans incapacité commises sur son fils, alors âgé de 9 ans, le 1er novembre 2017, et de violences sans incapacité commises sur sa précédente compagne, le 4 mai 2015. Les termes de cet arrêt relatent des sévices répétés, particulièrement violents et humiliants, ayant entraîné une dégradation durable de l’état de santé de l’épouse de M. A…. Dans ces conditions, ces faits, dont la vraisemblance ne saurait être contestée du fait du caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 8 septembre 2022, révèlent un manquement à l’obligation de dignité, de nature à porter atteinte à l’image des sapeurs-pompiers, et présentent le caractère d’une faute grave, au sens des dispositions précitées de l’article
R. 723-39 du code de la sécurité intérieure. Si M. A… expose que ces faits se sont produits alors qu’il souffrait d’un syndrome dépressif sévère, ce qui serait de nature, selon lui, à en atténuer la gravité, il n’en apporte, en tout état de cause, pas la preuve, en se bornant à produire un certificat médical, daté du 9 octobre 2024 qui, s’il évoque le fait que les relations entre M. A… et sa hiérarchie ont entraîné une dégradation de son état de santé mentale, ne fait état d’aucun antécédent dépressif entre 2015 et 2017, et alors que l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du
8 septembre 2022 a relevé qu’aucun trouble psychologique n’était de nature à altérer le discernement de M. A…, lorsque les violences et agressions sexuelles ont été commises. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2024, modifié par l’arrêté rectificatif du 26 février 2025, par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique l’a suspendu de ses fonctions de sergent de sapeurs-pompiers volontaires. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 avril 2025, prononçant la résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires ». Aux termes de l’article R. 723-8 du même code : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 constitue l’annexe 3 ». Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, constituant l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement : En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité […]. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Ainsi qu’il a été évoqué au point 5 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été définitivement condamné pour des faits particulièrement graves de violences intrafamiliales, et a ainsi, alors même que ces faits se sont produits en dehors du service, manqué à son obligation de dignité, et porté atteinte à l’image des sapeurs-pompiers. Ces faits sont ainsi fautifs, et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si M. A… expose que ces faits se sont produits alors qu’il souffrait d’un syndrome dépressif sévère, il n’en apporte pas la preuve, ainsi qu’il a été évoqué au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A…, et nonobstant la circonstance qu’il a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire pendant plus de 25 ans, sans faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire, et aurait toujours donné satisfaction à sa hiérarchie, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique ne peut être regardé, en ayant infligé à M. A… la sanction de la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, comme ayant pris une sanction disproportionnée ou entachée d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 9 avril 2025, par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. A…, doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le service d’incendie et de secours de la Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera au service d’incendie et de secours de la Martinique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service d’incendie et de secours de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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