Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, complétée le 3 avril 2025, M. A D, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de refus de « Contrat Jeune C » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en dernier lieu ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en octobre 2022, qu’il est scolarisé et a souhaité engager une formation d’agent magasinier, qu’il a conclu un contrat d’apprentissage qui doit se dérouler jusqu’en octobre 2025, qu’il a sollicité auprès du département de Seine-et-Marne un « contrat jeune majeur » à sa majorité et que, par une décision du 10 mars 2025, sa demande a été rejetée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a aucun soutien et pas suffisamment de revenus pour trouver un logement dans le secteur privé, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses 21 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 avril 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bernard, représentant M. D, requérant, présent, qui rappelle qu’il a été pris en charge à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 15 ans, qu’il a obtenu un titre professionnel d’agent de restauration, et qu’il a entrepris une formation comme agent magasinier, qu’il a du faire signer son contrat de professionnalisation par un administrateur « ad hoc », qu’il sera majeur le 10 avril 2025, que la condition d’urgence est présumée, que son épargne ne lui permet pas de se loger dans le secteur privé et que ses ressources sont insuffisantes pour obtenir un logement et qui indique qu’il n’a pas engagé de démarches en vue d’obtenir un logement et que la décision contestée porte atteinte à une liberté fondamentale,
— et les observations de Me Jeoffrey, représentant le département de Seine-et-Marne, qui soutient que l’intéressé savait que sa prise en charge n’était que temporaire, qui indique qu’il dispose d’un titre de séjour valide, qu’il pouvait trouver du travail avec son premier titre professionnel, qu’il a fait le choix d’une autre formation dans le cadre d’un parcours professionnel non cohérent, qu’il a refusé de postuler en foyer de jeunes travailleurs, que son épargne aurait pu être plus importante s’il n’avait accumulé des amendes inutiles pour fraude dans les transports, que celle-ci n’est pas bloquée, mais juste contrôlée.
Me Stoffaneller a présenté une note en délibéré le 4 avril 2025 pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ivoirien né le 10 avril 2007 à Danané (Région du Tonkpi), a été placé à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de B du 21 octobre 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B du 2 novembre 2022 et accueilli par l’établissement « PAO Croix Rouge » à B. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 janvier 2026. En février 2025, il a sollicité du président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d’un « contrat jeune majeur » et s’est vu opposer une décision de refus le 10 mars 2025 au motif qu’il disposait d’une épargne suffisante pour solliciter un logement dans le secteur privé et qu’il disposait d’un contrat d’apprentissage. Par sa requête enregistrée le 31 mars 2025, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui faire bénéficier d’un contrat « jeune majeur ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
7. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.. () Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
8. Aux termes par ailleurs de l’article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
9. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
10. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
11. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l’intéressé n’aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité dès lors qu’il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, en particulier parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D dispose d’un titre de séjour lui permettant de travailler, qu’il a conclu un contrat d’alternance qui doit s’achever en octobre 2025 en vue d’obtenir un titre professionnel de magasinier, qu’il n’a pas souhaité rechercher un emploi à la suite de son premier titre professionnel d’agent de restauration, qu’il a ainsi su faire preuve d’autonomie dans ses choix professionnels, que le département établit avoir instruit un dossier en vue de lui faire bénéficier d’un logement par le Service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, que l’intéressé s’est rétracté de sa demande au motif que les propositions qui étaient susceptibles de lui être faites ne lui convenaient pas, et qu’il a refusé également toutes les autres solutions de logement dans le secteur privé qui lui ont été soumises par la structure d’accueil.
13. Eu égard à ce qui précède, la mesure par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a, le 10 mars 2025, refusé à M. D la conclusion d’un contrat « jeune majeur » ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne révèle ni à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
14. Il en résulte que la requête de M. D ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur les frais irrépétibles :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme réclamée par le conseil départemental de Seine-et-Marne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
M. AYMARDLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504424
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