Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2110835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B I, représentés par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire du 6 octobre 2021, prise par la commission de discipline du centre de détention de Salon de Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision du 21 novembre 2021 est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l’absence de délégation du chef d’établissement au président de la commission, de l’absence de preuve de ce que la commission était composée de deux assesseurs et de l’absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas l’agent ayant rédigé le compte rendu d’incident ;
— les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où la commission de discipline de l’établissement n’a pas fait apparaître avec précision les faits reprochés ;
— il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire trois heures avant la réunion de la commission ;
— il n’a pas pu conserver une copie de son dossier ;
— en refusant de reporter l’audience publique du 6 octobre 2021 ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, alors qu’il l’a expressément demandé, la commission a méconnu les dispositions de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénal ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée entre les faits et la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur et les conclusions de Mme Florence Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 octobre 2021, la commission de discipline du centre de détention de Salon-de-Provence a prononcé à l’encontre de M. I, une sanction de 10 jours de confinement en cellule. M. I a formé un recours administratif préalable obligatoire, le 21 octobre 2021, devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui a rejeté son recours par une décision implicite née le 21 novembre 2021. Il demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant » et aux termes de l’article R. 57-7-15 du même code : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
5. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise le 28 septembre 2021 sur rapport d’enquête et engageant les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. I, comporte le nom et le prénom de l’agent signataire, dont la fonction n’est pas précisée. Cette décision s’inscrivant dans la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire pouvait donc être utilement invoqué à l’encontre de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Faute de justification de la fonction du signataire, et, par voie de conséquence, de la compétence de celui-ci pour engager les poursuites disciplinaires sur délégation du chef d’établissement, la procédure disciplinaire a été irrégulière. Toutefois, dès lors que cette décision ne constitue que la première étape d’une procédure dans laquelle son auteur n’a aucune part, l’incompétence de son signataire n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et ne prive en tout état de cause l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, elle ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la sanction disciplinaire contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 57-7-14 de ce code, alors en vigueur : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête, établi en application des dispositions précitées, a été rédigé par M. E G, lieutenant, qui appartient au corps de commandement du personnel de surveillance. Dans ces circonstances, M. I n’est pas fondé à soutenir que ce rapport n’aurait pas été établi par une autorité compétente.
9. En troisième lieu, en vertu de l’article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire. Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du code précité : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». Aux termes de l’article R. 57-7-12 de ce même code : « Il est dressé par le chef d’établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ».
10. Il résulte de ces dispositions, tout d’abord, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie. Il résulte ensuite des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue à la personne détenue, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il résulte enfin de ces dispositions qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l’article R. 57-7-12 du code de procédure pénale. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
11. D’une part, il ressort des pièces produites que, en tout état de cause, M. Abdel Aziz Soultane Gassime, président de ladite commission, bénéficiait d’une délégation de signature en application de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, par une décision du 1er septembre 2021 de M. K H, chef d’établissement du centre de détention de Salon de Provence, régulièrement publié à cette fin. Ce premier moyen doit être écarté.
12. D’autre part, le requérant soutient que la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu’elle s’est tenue sans la présence de l’assesseur extérieur en méconnaissance des dispositions précitées. Or il ressort notamment des mentions figurant dans le registre de la commission de discipline, partiellement anonymisé, produit en défense, que cette commission était présidée par le directeur des services pénitentiaires au centre de détention de Salon de Provence, M. J L, assisté de deux assesseurs, le premier étant un assesseur pénitentiaire, Mme D surveillante, et le second, une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, M. C F. Ensuite, il ressort des mêmes mentions, que l’assesseur pénitentiaire n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 2 septembre 2021, désigné par les initiales « M. A M ». Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « I.- En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures / () / II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d’un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ». Aux termes de l’article R. 57-7-25 du même code, alors en vigueur : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. () ».
14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque l’administration pénitentiaire envisage de prononcer une sanction à l’égard d’un détenu, elle doit lui laisser un délai pour préparer sa défense, qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s’il en fait la demande.
15. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la convocation, que l’intéressé a pu consulter le dossier disciplinaire plus de 24 heures avant la réunion de la commission de discipline, et que préalablement à l’édiction de la sanction administrative, il a pu présenter des observations sur les faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, M. I, qui a été mis en mesure de préparer ses observations et de connaitre les faits reprochés, n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des droits de la défense.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ». Aux termes de l’article R. 57-7-41 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. ». En application de son article R. 57-7-54 : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution ».
17. Il résulte des articles susvisés qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’incident et du rapport d’enquête réalisés respectivement les 2 et 3 septembre 2021 que le 2 septembre 2021, M. I se serait fait insulter par un autre détenu et aurait répondu par un coup de poing au niveau de l’épaule avant de l’étrangler. Les déclarations de celui-ci devant la commission de discipline selon lesquelles il aurait « maitrisé en le prenant par la gorge et mis au sol » et étranglé son codétenu ne constituent pas une contradiction sérieuse de nature à mettre en cause la force probante liée à ces documents administratifs. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté.
19. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits reprochés, de leur gravité et de l’atteinte portée à la sécurité et au bon ordre de l’établissement pénitentiaire la sanction de 10 jours de confinement en cellule sans télévision constitue une sanction mesurée et n’apparaît pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 font obstacle à ce que la somme demandée sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2110835
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